Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Juin 2023
(n° 445, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08303 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOVH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00299
APPELANTE
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [U] d'un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la société [7], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 8 février 2017, Mme [T] [U] a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur le 24 février 2017 mentionne, sur la nature de l'accident : "Après avoir échangé avec sa responsable concernant la prise en charge d'un nourrisson, Mme [U] est retournée dans la chambre de la patiente pour vérifier les soins donnés. Elle a alors été victime d'un malaise sans perte de connaissance. Il s'agit d'une hausse de tension" ; que la déclaration mentionne qu'il n'y a pas eu de témoin de l'accident, la première personne avisée étant Mme [S] [R] ; que le certificat médical initial établi le 8 février 2017 constate une "anxiété", sans prescrire d'arrêt de travail ; que, malgré les réserves de l'employeur, l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 3 juin 2017 ; que l'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 13 octobre 2018, un taux d'incapacité permanente de 15% lui ayant été reconnu à compter du 14 octobre 2018 pour une persistance de troubles anxieux modérés à moyens ; que Mme [T] [U] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident devant le tribunal de grande instance d'Evry, devenu le tribunal judiciaire d'Evry le 1er janvier 2020.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a débouté Mme [T] [U] de ses demandes, la condamnant aux dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal retient qu'un harcèlement moral en relation avec l'accident du travail du 8 février 2017 parait très insuffisamment établi, une enquête ayant conclu postérieurement à l'accident à l'absence d'un tel harcèlement, les responsabilités étant partagées s'agissant des dégradations des relations entre Mmes [M] et [U] ; qu'il n'existe aucun témoin des propos échangés entre Mme [T] [U] et Mme [M] pour expliquer les circonstances de l'accident ; que l'employeur ne pouvait muter Mme [T] [U] dans un autre service au regard des recommandations de la médecine du travail et qu'il ne pouvait pas plus muter Mme [M] alors que l'enquête concernant le harcèlement moral était en cours à la date de l'accident.
La date de notification du jugement à Mme [T] [U] est inconnue. Elle en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 6 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [T] [U] demande à la cour de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- déclarer au contraire Madame [U] bien fondée,
Et y faisant droit,
- condamner [7] représenté par son gérant au titre de ses manquements à son obligation de sécurité de résultat et de la faute inexcusable qui se trouve à l'origine de l'accident du travail survenu le 8 février 2017,
En conséquence,
- condamner [7] à indemniser Mme [U] de son entier préjudice corporel imputable à l'accident du 8 février 2017,
- ordonner la majoration de la rente à percevoir par Mme [T] [U] à son maximum,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu'il lui plaira, avec mission tirée de la nomenclature dite Dintilhac,
- condamner [7] à verser à Mme [T] [U] une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- ordonner que cette somme provisionnelle soit avancée par la CPAM de l'Essonne,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de l'Essonne,
- ordonner que les frais d'expertise soient avancés par la CPAM de l'Essonne,
- condamner [7] au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites visées et soutenues oralement par son conseil, [7] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, si la cour réforme le jugement entrepris,
- Premièrement, ordonner la majoration de la rente dans le strict respet de la législation professionnelle,
- Deuxièmement, ordonner une expertise médicale judiciaire dans le strict respect de la législation professionnelle,
- Troisièmement, juger que la caisse primaire devra faire l'avance des indemnités issues du livre IV et hors livre IV du code de la sécurité sociale,
- Quatrièmement, juger que le taux opposable à l'employeur s'appliquera dans la relation caisse/employeur s'agissant de l'action en remboursement de l'avance de la majoration de la rente,
- Cinquièmement, débouter Mme [U] de la demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites visées et complétées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de :
- ramener les sommes demandées par Mme [T] [U] à de plus justes proportions,
- limiter l'expertise aux chefs de préjudice indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur,
- dire qu'en toute hypothèse, la caisse pourra faire valoir son recours subrogatoire contre l'employeur.
Mme [T] [U] fait valoir pour l'essentiel que son accident du travail a pour origine la négligence de son employeur dans un contexte de tensions graves entre Mme [U] et Mme [M], cadre sage-femme, qui est sa supérieure hiérachique, le comportement de Mme [M] relevant d'un harcèlement à son égard ; que, le jour de l'accident, Mme [T] [U] a été rabrouée pour des faits dont elle n'était pas responsable (avoir différé le bain des bébés de deux mamans qui lui avaient demandé de le faire plus tard après les visites de leur famille) ; que ces faits doivent être rattachés à l'ensemble des faits subis depuis septembre 2015 ayant dégradé l'état de santé psychologique de Mme [U] et accentué sa fragilité ; qu'à cet égard, depuis le 20 septembre 2015, mise en place de son mi-temps thérapeutique, elle a subi un comportement dévalorisant et humiliant de Mme [M], qui n'a pas accepté ce passage à mi-temps thérapeutique, ce que Mme [T] [U] a signalé à son employeur le 20 mai 2016 ; que le rapport d'enquête du CHSCT a été rendu tardivement, la procédure s'étant déroulée dans des conditions opaques ; que le mi-temps thérapeuthique de Mme [U] et son affectation exclusive au service de néo-natalité a indisposé l'équipe et lui a valu son hostilité, savamment attisée par Mme [M] ; qu'alors qu'une alerte avait été émise en mai 2016 et que Mme [J] avait clairement dénoncé la situation aux ressources humaines avant l'accident du travail, Mme [U] ne s'est vue proposer aucune mesure de protection face au contexte décrit ; que l'employeur n'a pas pris en compte son mal-être et sa souffrance et l'a laissée travailler au contact de Mme [M] ; que l'employeur a donc gravement manquement à son obligation d'assurer la sécurité de Mme [U] sur son lieu de travail et cette faute a été à l'origine de l'accident ; que l'employeur pouvait pourtant prononcer une mise en disponibilité d'un salarié le temps de vérifier qui est l'auteur d'un harcèlement, ce qui ne constitue pas une mesure disciplinaire, ou organiser un changement temporaire de service ou organiser les plannings de sorte que les intéressés ne se cotoient plus, surtout dans le cadre d'un service organisé fonctionnant 24 h/24 et sachant que Mme [U] était à mi-temps thérapeutique ; qu'enfin, aucune mesure de prévention (information et formation) n'a été mise en place en amont afin que chacun prenne conscience de ce qui constitue les risques psychosociaux, notamment le harcèlement, alors qu'il est constant que celui-ci peut prendre des formes diverses et variées dont les auteurs peuvent ne pas avoir conscience.
[7] réplique que les reproches formulés par Mme [U] ont fait l'objet d'une enquête interne avec des membres du CHSCT, DP et CE et que la commission d'enquête paritaire a constaté qu'il n'y avait pas de faits constitutifs d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [U] ; que les faits visés par Mme [U] sont sans lien de causalité avec la déclaration concernant l'accident survenu 11 mois après le courrier de Mme [U] du 11 mai 2016 ; que, concernant les circonstances de l'accident, Mme [R] indique que Mme [M] a fait une remontrance à Mme [U] qui a eu un sentiment de harcèlement et n'a pas supporté que la cadre lui fasse une réflexion, et qu'il s'agit d'un concours de circonstances, totalement imprévisible pour l'employeur ; que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a écarté la faute inexcusable de l'employeur.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Il n'est pas exigé que le risque porté à la connaissance de l'employeur présente les caractères d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié mais il doit exister un lien entre le risque signalé et celui effectivement réalisé (Soc., 23 mars 2000, pourvoi n° 98-18.619). Cette présomption de faute inexcusable vient contraindre l'employeur à l'action dès lors qu'il prend connaissance d'une situation de risque. Le fait pour l'employeur d'avoir été averti et de n'avoir rien fait, renvoie aux deux critères cumulatifs actuels de la faute inexcusable: la conscience du danger et l'absence des mesures nécessaires pour prévenir l'accident ou la maladie.
Mme [T] [U] justifie avoir, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 mai 2016, avisé [7] qu'elle faisait l'objet d'un harcèlement moral, subissant quotidiennement des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants, devant les collègues et des demandes contradictoires de la part de Mme [M], cadre sage-femme du service, depuis que Mme [U] travaillait à mi-temps thérapeutique à compter du 20 septembre 2015.
Aux termes de ce courrier, Mme [T] [U] faisait état du comportement agressif de Mme [M] survenu le 12 novembre 2015, Mme [U] ayant dû s'absenter pour obtenir une tenue de travail propre, dès lors qu'elle a été obligée de commencer sa journée avec une tenue déjà portée puisque la marchine était en panne; que Mme [M] établissait les plannings sans tenir compte de son mi-temps thérapeutique et sans concertation, Mme [M] lui ayant rétorqué, le 9 mars 2016, qu'elle ne comprenait pas qu'elle ait un mi-temps thérapeutique et trois arrêts de travail et suivie par trois médecins différents, ce qui était faux ; que, le 15 mars 2016, Mme [M] a haussé le ton devant des collègues et des élèves IDE au moment où Mme [U] lui a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le décompte des congés qu'elle avait établi et que, le 21 avril 2016, Mme [M] lui a ordonné publiquement de nettoyer le rebord des fenêtres, déclarant que cette tâche incombait aux auxilliaires de puériculture.
Mme [T] [U] concluait son courrier en indiquant que ces agissement répétés de maltraitance ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et portaient atteinte à ses droits, à sa dignité et altéraient sa santé physique et morale, insistant sur le fait que la fiche de visite de la médecine du travail de septembre 2015 portait la mention : "apte avec aménagement de poste".
A réception de ce courrier, l'employeur a notifié à Mme [T] [U], par courrier du 30 mai 2016, qu'il allait diligenter une enquête avec le CHSCT.
Une commission d'enquête a été constituée composée de membres de la DRH, du CHSCT, DP et CE. Aux termes de ses conclusions établies le 18 avril 2017, la commission constate qu'il n'y a pas de faits constitutifs d'un harcèlement à l'égard de Mme [T] [U]. Elle relève cependant l'existence d'un problème relationnel et un défaut important de communication entre Mmes [M] et [U], recommandant fortement à chacune de faire réciproquement des efforts afin d'établir une relation de travail adaptée et sereine et la désignation d'un médiateur pour aider Mmes [U] et [M] à remettre à plat les attentes réciproques de chacune afin de retrouver une relation de travail sereine, étant rappelé qu'elles peuvent avoir recours à un accompagnement psychologique via le service Rehalto.
Mme [T] [U] ne conteste pas utilement la réalité de l'enquête menée par la commission qui a concerné de nombreuses personnes du service, dont Mme [M], Mme [T] [U] reconnaissant avoir été entendue.
Aussi, même si le résultat de l'enquête a été officialisé postérieurement à l'arrêt du travail du 8 février 2017, il y a lieu de retenir que l'employeur était fondé à considérer que l'existence du danger invoqué par Mme [T] [U] n'était pas caractérisée.
Il est relevé que les seules allégations de la salariée sont insuffisantes à présumer de l'existence du harcèlement moral et ne pouvaient obliger l'employeur à prendre des mesures tendant à retirer à Mme [M] le service dont elle avait la charge ou à confier à Mme [T] [U] un autre poste, de surcroît non conforme aux préconisations de la médecine du travail.
La cour observe qu'il n'est pas établi que, postérieurement au courrier du 20 mai 2016, l'employeur aurait été avisé de la survenance de nouveaux évenements susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral au préjudice de Mme [T] [U].
Si, dans son attestation du 26 mars 2020, Mme [J] fait état du comportement dénigrant de Mme [M] à l'égard de Mme [U], indiquant qu'elle a été voir Mme [E] des ressources humaines "pour voir si une telle situation était acceptable", un tel témoignage est sujet à caution dès lors que l'employeur justifie que, par mail antérieur du 15 octobre 2016 à Mme [M], Mme [J] l'avisait de tensions auprès de certains salariés générées par Mme [T] [U], Mme [J] leur ayant demandé de garder leur calme et de ne pas prendre part aux conversations de Mme [T] [U], qui passait son temps à se plaindre de sa condition en tentant de rallier l'équipe à sa cause en expliquait que rien n'était de sa faute, que tout était de la faute de Mme [M] et que le médecin du travail avait imposé des restrictions qu'elle se devait de suivre. Enfin, Mme [E] des ressources humaines de la société conteste les déclarations de Mme [J] en indiquant, dans son attestation du 21 mai 2021, qu'elle ne lui a pas fait part de "propos diffamatoires" tenus au préjudice de Mme [U].
Enfin, sur les circonstances de l'accident, aux termes du questionnaire qu'elle a rempli, dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, Mme [S] [R], première personne avisée ensuite de l'accident du travail du 8 février 2017, a indiqué: "Je fais mon tour d'après-midi auprès de mes patientes. Ma cadre, Mme [M] (responsable du pôle maternité) doit évaluer la retranscription et le constat de la douleur des bébés. Elle constate que des dossiers sont imparfaitements remplis (il s'agit de ceux de Mme [U]). D'ailleurs, deux sont encore vierges (ceux des chambres 1086 et 1094). Il semble que Mme [M] ait demandé des explications sur l'absence de notation pour ces deux dossiers. Une discussion houleuse s'en est suivie entre elles deux."
Mme [R] décrit Mme [T] [U] comme faisant l'objet d'une crise de larmes et d'énervement. Elle ajoute que : "cet événement est lié à un concours de circonstances. Mme [M] devait donner une réponse à l'infirmière qu'elle avait en ligne et manque de chance pour Mme [U], Mme [M] a observé ses dossiers car les autres collègues avaient pris les leurs pour travailler. Mme [M] a fait une remontrance à [T] qui a eu un sentiment de harcèlement et n'a pas supporté que notre cadre lui fasse une réflexion".
Mme [R] considère donc que l'accident du travail avait pour origine une remarque faite par Mme [M] sur l'activité de Mme [U]. Il n'est pas établi que cette remarque était déplacée ou présentait un caractère vexatoire ou humiliant, le seul ressenti exprimé par Mme [U] étant insuffisant à le caractériser.
Mme [T] [U] fait valoir que Mme [M] lui a reproché de ne pas s'être occupée de deux bébés en rajoutant qu'elle les avait oubliés. Mme [M], dans son attestation du 10 juillet 2020, indique seulement avoir rappelé à Mme [U] que les mères des bébés l'attendait pour les soins. Le tribunal relève à juste titre qu'il n'y a aucun témoin des propos échangés entre Mmes [U] et [M]. En toute hypothèse, un malentendu n'est pas à exclure et aucune intention de nuire de Mme [M] n'est caractérisée, étant précisé que l'attestation de Mme [Y] du 18 juin 2019, en ce qu'elle émane d'une parente par alliance de Mme [U], ne peut être retenue. Enfin, Mme [R] indique que, le jour de l'accident, le service était calme.
Aussi, Mme [T] [U] ne démontre pas que l'accident dont elle a été victime aurait pour origine un comportement inadapté de Mme [M] à son endroit.
Par conséquent, la preuve n'est pas rapportée par Mme [T] [U] d'un manquement de [7] à son obligation de sécurité vis à vis de sa salariée ayant eu un rôle causal dans la survenance de l'accident du travail du 8 février 2017.
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas caractérisée.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [T] [U] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry,
CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens d'appel.
La greffière Le président