Cour de cassation, 26 mars 1991. 91-80.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.208
Date de décision :
26 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
ROBERTS Y..., accusé d'homicide volontaire et de délit connexe de port d'arme de la quatrième catégorie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 13 décembre 1990 qui a rejeté sa demandede mise en liberté ; d Vu le mémoire personnel produit ; Sur les quatre moyens de cassation réunis et
pris de la violation des articles 144, 145, 148, 592, 593 du Code de procédure pénale, 6-d et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie d'une demande de mise en liberté présentée directement par Cécil C..., renvoyé devant la cour d'assises du département de la Guadeloupe sous l'accusation d'homicide volontaire, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à l'accusé, énonce que ceux-ci ont gravement et durablement troublé l'ordre public ; qu'il convient d'empêcher toute pression sur les témoins d'autant plus que lors de la reconstitution l'un de ces derniers a été menacé de mort ; qu'en raison de la peine encourue, C... ne manquerait pas de mettre à profit sa liberté pour se soustraire à la justice ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont, d'une part, répondu aux articulations du mémoire déposé devant eux, d'autre part, statué par une décision motivée conformément aux prescriptions des articles 144, 145-1, 148-1 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs des moyens lesquels se bornent à critiquer les éléments de fait de cette décision ou tendent à faire juger des questions étrangères à l'unique objet de la demande ; Que dès lors lesdits moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. D..., Z..., A..., B..., X..., d Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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