Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-14.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.295
Date de décision :
30 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas déposé la demande d'autorisation des travaux prévue par la promesse à titre de condition particulière et ne justifiait pas qu'elle ait donné lieu à une fin de non-recevoir, la juridiction de proximité, qui n'a pas dénaturé la clause claire et précise du contrat, a pu en déduire que M. X... n'ayant pas donné suite à son acquisition sans motif utile, le dépôt de garantie restait acquis à M. Y... à titre d'indemnité d'immobilisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. Jean-Luc X... de sa demande en restitution de dépôt de garantie et de l'avoir condamné à payer à M. Jean-Michel Y..., en deniers ou quittance valable, la somme de 2 000 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... justifie de l'attitude restrictive de la municipalité de BAYONNE en produisant le courrier qui avait été adressé par cette municipalité en date du 6 novembre 2002, à Mme Z..., laquelle étudiait à l'époque l'éventualité d'acquérir les lots objets du présent litige ; qu'en effet par ce courrier la ville informait Mme Z... de ce que, en premier lieu, l'aménagement d'un appartement, dans ce qui constituait jusqu'alors des combles nécessite l'obtention d'un permis de construire, en deuxième lieu, la pose de velux n'est pas autorisée, seules des lucarnes pouvant être réalisées en toiture, et, en troisième lieu, l'aménagement d'un nouvel appartement d'habitation peut « engendrer la nécessité de création de place de stationnement supplémentaire » ; qu'il n'en demeure pas moins que le défendeur ne justifie pas, pour que la réserve figurant dans la condition particulière du compromis de vente, à savoir l'obtention d'une autorisation de travaux, puisse être, le cas échéant, mise en avant, qu'il ait effectivement déposé une demande d'autorisation et que celle-ci ait donné lieu à une fin de non-recevoir ; qu'il ne semble pas que le défendeur ait attiré l'attention du vendeur, avant que la présente procédure ait été ouverte, sur le refus opposé en son temps à Mme Z... ; que dans ces conditions il apparaît légitime que, dans la mesure où l'acquéreur n'a pas donné suite, sans motif utile, à son intention d'acquérir, le dépôt de garantie reste acquis au vendeur, à titre d'indemnisation de l'interdiction à laquelle ce dernier s'était astreint entre le 24 février et le 15 mai 2003 de rechercher un autre acquéreur que Jean-Luc X... ; qu'il appartiendra en conséquence à ce dernier de verser soit directement, soit par instruction donnée au séquestre actuel, Me A..., notaire, la somme de 2000 à M. Y... ;
ALORS QUE si les juges du fond ne peuvent, sans la dénaturer, interpréter une clause claire et précise, en revanche, ils ne peuvent refuser d'interpréter une clause dont l'ambiguïté est évidente ; qu'en l'espèce, le compromis de vente en date du 24 février 2003 soumettait la vente « à la réserve d'obtention d'autorisation de travaux » ; que M. X... faisait valoir que la vente était suspendue à la condition d'obtention non pas d'un permis de construire, mais d'une simple autorisation de travaux et que la preuve étant rapportée que la transformation des locaux en appartement nécessitait un permis de construire, la défaillance de la condition suspensive ne lui était pas imputable ; qu'en se bornant, pour juger la condition suspensive défaillie par le fait de l'acquéreur et acquise au vendeur la somme correspondant au dépôt de garantie, à retenir que M. X... ne justifiait pas avoir effectivement déposé une demande d'autorisation de travaux ayant donné lieu à une fin de non-recevoir, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si en soumettant la conclusion de la vente à l'obtention d'une simple autorisation de travaux, les parties n'avaient pas entendu exclure la vente dans l'hypothèse où les travaux exigeraient un permis de construire, la juridiction de proximité n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1181 du code civil.
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