Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01148
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01148
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01148 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFTU
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SCCV LES LYONNES C/ S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.S. GEOLIA, S.A.R.L. GROUPE A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV LES LYONNES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 518 350 707, dont le siège social est sis chez COOPIMMO 59, avenue Carnot - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Laurence BROSSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
DEFENDERESSES
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1, Place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE
représentée par Me Sabine LIEGES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 433 900 834, dont le siège social est sis 1, Avenue Eugène Freyssinet - 78280 GUYANCOURT
représentée par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
S.A.S. GEOLIA, immatriculée au RCSd’EVRY sous le n° 491 739 678, dont le siège social est sis 119-131, Avenue René Morin - 91420 MORANGIS
non représentée
S.A.R.L. GROUPE A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 437 725 397, dont le siège social est sis 26, rue François Bonvin - 75015 PARIS
représentée par Me Chantal MALARDE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [P] épouse [C] et Monsieur [N] [C] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [T] [V], selon une ordonnance du 8 août 2023 (RG N° 23/00105) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées le 4, 5, 12 et 27 juin 2024 à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS GEOLIA, la SAS BTP CONSULTANT, la SARL GROUP A et la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur CAT NAT à la demande de la SCCV LES LYONNES, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 8 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [T] [V] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCCV LES LYONNES demande au juge des référés de :
- débouter la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de sa demande de mise hors de cause,
- rendre communes et opposables les opérations d’expertises aux défenderesses,
- débouter la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande au juge des référés de :
- déclarer la SCCV LES LYONNES irrecevable et en tout état de cause infondée en ses demandes et l’en débouter,
- la mettre hors de cause,
- en toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à référé,
- condamner la SCCV LES LYONNES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS BTP CONSULTANT et la SARL GROUP A sollicitent du juge des référés de :
- débouter la SCCV LES LYONNES de sa demande,
- condamner la SCCV LES LYONNES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur CAT NAT, a formulé protestations et réserves oralement à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour s’opposer à la mesure demandée, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS BTP CONSULTANT et la SARL GROUP A soulèvent un moyen de forclusion de l’action, indiquant qu’il appartenait à la SCCV LES LYONNES, en qualité de maître d’ouvrage, d’agir dans un délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage intervenue le 19 décembre 2012, sous peine de forclusion en application des articles 1792 et suivants du code civil.
La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE indique que l’arrêt de la Cour de cassation visé par la SCCV LES LYONNES ne s’applique qu’aux recours entre constructeurs, lesquels sont soumis au délai de prescription quinquennal. Ils soutiennent que la SCCV LES LYONNES est réputée avoir la qualité de constructeur uniquement dans ses rapports avec ses acquéreurs en VEFA mais non dans ses rapports avec la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, entreprise générale cocontractante, dans lesquels elle a la qualité de maître d’ouvrage. Elle rappelle que la réception des travaux est intervenue le 19 décembre 2012, que les époux [C] ont fait assigner la SCCV LES LYONNES par acte du 19 décembre 2022, et ce alors que l’action était prescrite depuis le 18 décembre 2022 à 24 heures, de sorte que cette assignation n’a pas pu interrompre le délai de forclusion.
De son côté, la SCCV LES LYONNES se fonde sur un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2022 (n°21-21.305) pour indiquer que le délai d’action du constructeur ne court pas à compter de l’assignation en référé expertise qui ne contient pas de demande de condamnation provisionnelle, de sorte que le délai d’action quinquennal n’a pas commencé à courir selon elle, les consorts [C] n’ayant engagé aucune action au fond à son encontre pour le moment.
Elle soutient être intervenue sur l’opération aux fins de réaliser un ouvrage destiné à être vendu en VEFA et elle expose, au visa de l’article 1792-1 du code civil, être tenue vis-à-vis des acquéreurs en qualité de constructeur / vendeur des garanties légales identiques à celles auxquelles sont tenus les constructeurs à l’égard du maître d’ouvrage.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Seule une action manifestement prescrite peut conduire à considérer qu’il ne peut plus exister d’intérêt légitime à une mesure d’instruction, toute action au fond étant manifestement vouée à l’irrecevabilité.
Au cas présent, le juge des référés ne peut que constater qu’il existe un débat sur la question du point de départ du délai de forclusion de l’action, sur l’applicabilité au cas d’espèce de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 et sur la qualité de constructeur de la SCCV LES LYONNES en application de l’article 1792-1 du code civil.
Cette appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il subsiste bien une incertitude et que l'action ne peut ainsi être considérée comme nécessairement prescrite.
Ce moyen ne peut donc pas conduire à écarter l’intérêt légitime de la SCCV LES LYONNES au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La SCCV LES LYONNES dispose donc d'un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à ;
- la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, entreprise générale,
- la SAS GEOLIA, en qualité de BET géotechnique,
- la SAS BTP CONSULTANT, en tant que bureau de contrôle technique,
- la SARL GROUP A, en qualité de maître d’oeuvre de l’opération,
- la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur CAT NAT.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux défendeurs.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS GEOLIA, la SAS BTP CONSULTANT, la SARL GROUP A et la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur CAT NAT l’ordonnance rendue le 8 août 2023 (RG N° 23/00105) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [T] [V] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
DEBOUTONS les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 décembre 2024.
LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES
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