Cour de cassation, 10 février 1993. 91-14.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.350
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Relique Y..., demeurant à Cacao, Sainte-Rose (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
18/ M. D... Virgile, demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
28/ la Compagnie Antillaise d'Assurances, dont le siège est 120, rueambetta à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
38/ la Compagnie d'assurancesAN, dont le siège social est ... (9ème), et ayant agence, quaiatine à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. Nadir X..., demeurant résidence Désirade, esc. 25, Baimbridge à Abymes (Guadeloupe),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., G..., Z..., B..., A..., E...
C..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., de Me Bouthors, avocat de la Compagnie antillaise d'assurances, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la Compagnie d'assurancesAN, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met le groupe des assurances nationales (GAN) hors de cause ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article 1147 de ce même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 février 1991), que, courant 1978, Mme Y... a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., assuré auprès de la Compagnie Antillaise d'Assurances, confié à M. X..., entrepreneur, la construction d'une maison d'habitation ; qu'après réception, invoquant des désordres, Mme Y... a assigné
MM. X... et D... et la Compagnie Antillaise d'Assurances en réparation ; Attendu que, pour mettre M. D... et son assureur hors de cause, l'arrêt retient que les désordres trouvent leur origine dans les fautes de l'entrepreneur, que le maître d'oeuvre a contrôlé régulièrement l'avancement des travaux, qu'il a demandé à M. X... de prendre les dispositions qui s'imposaient, souligné des réserves qui n'étaient pas levées et que M. X... n'a pas effectué les reprises préconisées ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. D... et la Compagnie Antillaise d'Assurances, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. D... et la Compagnie Antillaise d'Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
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