Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 mai 2008. 06/04367

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04367

Date de décision :

7 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

R.G : 06/04367 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 07 MAI 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 01 Avril 2005 APPELANT : Monsieur Michel X... ... 76230 Y... GUILLAUME représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour assisté de Me Michel Z..., avocat au barreau de Rouen INTIMÉE : Me Béatrice PASCUAL, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. POLYTRANS FRANCE 11 allée Eugène Delacroix 76000 ROUEN représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame BARTHOLIN, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame LECHEVALLIER, faisant-fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 03 avril 2008, délibéré reporté au 07 Mai 2008 du fait d'un surcroît de travail des magistrats ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier. * * * Exposé du litige La Sarl Polytrans France-Transit Maritime - Transports Internationaux (Tmti), ayant pour gérant M. Jean-Paul D... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen rendu le 18 décembre 2001. Ayant appris qu'une société Valtrans Rouen dirigée par M. Michel X... assurait la continuité de l'activité de la société Tmti, Madame Béatrice Pascual, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tmti, a cité devant le tribunal correctionnel de Rouen M. D... du chef de banqueroute et la société Valtrans du chef de complicité de banqueroute. Madame Béatrice Pascual es-qualités a été autorisée selon ordonnance du 13 octobre 2003 par le juge-commissaire à transiger avec la société Valtrans selon les modalités suivantes : - règlement par la société Valtrans à la liquidation judiciaire de la société Tmti d'une somme forfaitaire et transactionnelle de 75.000 € payable en deux fois, soit 37.500 € au plus tard le 12 octobre 2003 et 37.500 € au plus tard le 30 juin 2004 ; - caution solidaire de M. X... pour ces engagements de la société Valtrans ; - en contrepartie, désistement de Madame Béatrice Pascual es-qualités de son instance et de son action devant le tribunal correctionnel de Rouen à l'encontre de la société Valtrans et de ses dirigeants ou administrateurs. La société Valtrans s'est acquittée du premier versement d'un montant de 37.500 € mais a été placée en liquidation judiciaire le 2 mars 2004 par le tribunal de commerce de Rouen. Par acte en date du 30 juillet 2004, Madame Béatrice Pascual es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tmti a assigné M. X... sur le fondement du protocole d'accord signé le 13 octobre 2003 aux fins de le voir condamner en qualité de caution de la société Valtrans à lui payer la somme de 37.500 € correspondant au second versement prévu par ledit protocole ainsi qu'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le défendeur a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Rouen. Par jugement rendu le 1er avril 2005, le tribunal de commerce de Rouen : - s'est déclaré compétent, - a dit Maître Pascual es-qualités recevable en son action et partiellement fondée en ses demandes, - a condamné M. X... à payer à Maître Pascual es-qualités: * la somme de 37.500 € avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2004, date de l'assignation introductive d'instance, * la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement, - a condamné M. X... aux entiers dépens. M. X... a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Rouen, par arrêt rendu le 16 mars 2006, a: - annulé le jugement entrepris pour violation de l'article 76 du code de procédure civile, le tribunal ayant omis après avoir retenu sa compétence d'inviter M. X... à s'expliquer sur le fond, - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., - invité M. X... à conclure sur le fond, - ordonné à cette fin le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état du 16 mai 2006. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2007. Prétentions et moyens des parties Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 27 octobre 2006 par M. X... et le 19 octobre 2006 par Madame Béatrice Pascual es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tmti. Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt. M. X... demande à la cour de rejeter des débats les 10 pièces produites par Madame Béatrice Pascual es-qualités suivant bordereau du 2 février 2006, de constater l'absence de tout instrumentum original signé de toutes les parties et en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, de débouter Madame Béatrice Pascual es-qualités de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Béatrice Pascual es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tmti demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 37.500 € avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2004, date de l'assignation introductive d'instance, ainsi qu'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur ce, la Cour, Sur la demande de rejet des pièces M. X... sollicite le rejet des débats des pièces communiquées le 2 février 2006 par Madame Béatrice Pascual es-qualités, numérotées 2 à 11, ce sur le fondement de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2004, qui couvre d'un secret professionnel absolu tant les correspondances échangées entre avocats que celles entre l'avocat et son client. Madame Béatrice Pascual es-qualités réplique notamment que le conseil de la société Valtrans, Maître Bureau, en adressant ces pièces au liquidateur judiciaire de la société Valtrans à l'appui de sa déclaration de créance d'honoraires, en a nécessairement déconfidentialisé le contenu. Toutefois le secret professionnel garanti par le texte susvisé vise à protéger le caractère confidentiel des communications faites par le client à son avocat, notamment dans le cadre de négociations avec une autre partie. Il s'ensuit que seul le client lui même est susceptible de les déconfidentialiser en rendant public leur contenu. A l'inverse, l'avocat ne peut le faire sans l'accord de son client. En l'espèce les pièces numéros 3-4-5-6-7-8-9-10 et 11, qui sont des courriers échangés entre la société Valtrans et son avocat Maître Bureau et des documents joints à ces courriers, sont couvertes par le secret professionnel, sans qu'il soit justifié d'une volonté ou d'un accord de la société Valtrans voire de son gérant M. X... pour leur enlever leur caractère confidentiel. A l'inverse, la pièce numéro 2, qui constitue la déclaration de créance d'honoraires de M. Bureau au passif de la société Valtrans, adressée à M. Daniel E... es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Valtrans, ne saurait être couverte par le secret professionnel puisque qu'elle ne constitue pas un courrier entre avocats. En conséquence, seules les pièces 3 à 10 communiquées par Madame Béatrice Pascual es-qualités seront écartées des débats. Sur la demande en paiement de Madame Béatrice Pascual es-qualités Pour contester la demande de Madame Béatrice Pascual es-qualités, M. X... invoque les dispositions de l'article 1341 du code civil et fait valoir qu'il appartient à la demanderesse de produire l'original du protocole d'accord qu'elle invoque. Il soutient en outre que, s'agissant d'un acte synallagmatique, le protocole aurait dû être passé en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct, soit en l'espèce en trois originaux, ce en application de l'article 1325 du code civil. En réplique, Madame Béatrice Pascual es-qualités fait valoir que ces règles de preuve sont inopérantes en l'espèce dès lors qu'aucun original n'est produit et que la demanderesse invoque d'autres moyens de preuve. Elle soutient que l'article 1347 du code civil lui permet de faire exception à la règle de l'article 1341 dès lors qu'il existe un commencement de preuve par écrit constitué par la copie du protocole d'accord qui lui avait été adressée par fax, pièce déjà communiquée en première instance, sur laquelle M. X... a apposé sa signature non seulement en qualité de dirigeant de la société Valtrans mais aussi à titre personnel soit en qualité de caution. Toutefois la photocopie de l'acte original dont la preuve tend à être rapportée ne peut être admise comme commencement de preuve par écrit que si l'existence de l'acte et la conformité de la copie à l'original ne sont pas contestés. En l'espèce, M. X... affirme sans être démenti qu'il n'existe pas d'original, sans que la partie intimée ne s'explique sur les raisons pour lesquelles elle n'en est pas en possession, étant observé en outre que la photocopie produite ne comporte pas la signature de toutes les parties. Il s'ensuit qu'en l'absence de commencement de preuve par production d'un écrit émanant de M. X..., la preuve de l'acte synallagmatique invoqué ne peut pas être rapportée par tout moyen. En l'absence de production de l'original, Madame Béatrice Pascual es-qualités sera déboutée de toutes ses demandes. M. X... sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu le précédent arrêt rendu le 16 mars 2006 ayant annulé le jugement entrepris, déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. Michel X... et ayant invité l'appelant à conclure sur le fond, Statuant à nouveau, Ecarte des débats les pièces communiquées en cause d'appel par Madame Béatrice Pascual es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Polytrans France Tmti sous les numéros 3-4-5-6-7-8-9 -10 et 11, Déboute M. Michel X... de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce communiquée en cause d'appel par Madame Béatrice Pascual es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Polytrans France Tmti sous le numéro 2, Déboute Madame Béatrice Pascual es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Polytrans France Tmti de sa demande en paiement, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande faite au titre des frais irrépétibles, Déboute M. Michel X... de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Béatrice Pascual es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Polytrans France Tmti aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-05-07 | Jurisprudence Berlioz