Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 125
N° RG 22/00891
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPAL
DÉBITEUR :
[E] [M]
Mme [E] [M]
C/
[15]
[7]
[10]
[8]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PARENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
[15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[7]
Chez [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé
[10]
CENTRE FINANCIER D'[Localité 13] ACTIVITE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[8]
Chez [14] - [Adresse 9]
[Adresse 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 21 décembre 2018, Mme [E] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 27 mai 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 24 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 339,45 euros. La commission a préconisé la vente amiable du bien immobilier d'une valeur estimée de 85 000 euros et la liquidation de l'épargne pour un montant de 8 900 euros.
Mme [E] [M] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré le recours de Mme [E] [M] recevable en la forme.
Rappelé que la créance n° 28992000597921 de la société [8] et les créances n° 3425639 et 4826611 de la société [15] avaient été écartées de la procédure de surendettement.
Fixé provisoirement les dettes de Mme [E] [M] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :
[10] prêt immobilier n° 2010062453T00001 18 043,37 €
[10] prêt immobilier n° 2010062453T00002 94 720,83 €
[7] prêt n° 44693316259003 65 645,18 €
[10] compte [XXXXXXXXXX02] 4 462,71 €
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 427 euros.
Rééchelonné le paiement de la dette sans intérêts dans la limite de 24 mois.
Autorisé Mme [E] [M] à procéder au déblocage anticipé de la totalité de son épargne salariale auprès de la société [10] n° de compte [XXXXXXXXXX03] pour le règlement de la première mensualité.
Dit que les mesures de redressement seraient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 4].
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 9 février 2022, Mme [E] [M] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2023.
Mme [E] [M] a comparu.
A l'audience et suivant conclusions en date du 8 juin 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 733-1 et L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Dire son appel recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les mesures seraient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier lui appartenant.
Constater que la créance de la société [7] est éteinte et par voie de conséquence l'écarter du plan de surendettement.
Lui décerner acte de sa proposition de s'acquitter du paiement de ses dettes par échéances mensuelles de 500 euros.
Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt.
Rééchelonner l'ensemble de la dette sur une période supérieure à 7 ans si besoin.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a retenu que Mme [E] [M] percevait des ressources mensuelles de 1 781,38 euros et supportait des charges mensuelles de 808 euros. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 427 euros. Ces éléments ne sont pas discutés par la débitrice.
Le premier juge a fixé provisoirement les dettes de Mme [E] [M] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :
[10] prêt immobilier n° 2010062453T00001 18 043,37 €
[10] prêt immobilier n° 2010062453T00002 94 720,83 €
[7] prêt n° 44693316259003 65 645,18 €
[10] compte [XXXXXXXXXX02] 4 462,71 €
Mme [E] [M] fait valoir que la créance de la société [7] est en réalité éteinte. Elle produit un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en date du 4 mars 2022 aux termes duquel la banque a admis que l'action en paiement à l'égard de la débitrice était forclose. La créance de la société [7] doit en conséquence être écartée de la procédure de surendettement.
Mme [E] [M] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L. 733-3 du code de la consommation et l'adoption de mesures au-delà de 7 ans afin d'éviter la cession du bien immobilier dont elle est propriétaire lequel constitue sa résidence principale.
Or, comme relevé par le premier juge, la mise en place de mesures de redressement sur une durée supérieure à 7 ans, pour éviter la cession du bien immobilier dont la débitrice âgée de 47 ans est propriétaire, n'est pas envisageable compte-tenu de sa capacité de remboursement, de l'importance de son endettement et de la durée des mesures qui seraient nécessaires pour régulariser sa situation, soit 22 ans.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société [7] à la somme de 65 645,18 euros. Cette créance sera écartée de la procédure de surendettement. Les sommes de 7 662,71 euros et 427 euros mentionnées dans le plan de remboursement élaboré par le premier juge seront entièrement dévolues à l'apurement de la créance de la société [10].
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a fixé la créance de la société [7] à la somme de 65 645,18 euros.
Écarte cette créance de la procédure de surendettement.
Dit que les sommes de 7 662,71 euros et 427 euros mentionnées dans le plan de remboursement élaboré par le premier juge seront entièrement dévolues à l'apurement de la créance de la société [10].
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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