Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01822 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYIG
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
24 juin 2020
RG :F18/00540
[N]
C/
SAS SODIPA
Grosse délivrée le 12 décembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 24 Juin 2020, N°F18/00540
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [N]
née le 28 Février 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS SODIPA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par arrêt avant dire droit du 10 janvier 2023, auquel il convient de se référer pour un examen des faits de la cause et des moyens des parties, la cour a :
Ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture à cette fin,
Invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions et pièces figurant au dossier de la SAS Sodipa,
Renvoyé l'affaire à l'audience du 20 avril 2023 à 14h00, à laquelle la clôture sera prononcée,
Réservé les demandes des parties et les dépens.
Mme [N] a déposé des conclusions le 12 janvier 2023 dans lesquelles elle demande à la cour de :
REJETER les conclusions de la SAS SODIPA en raison de leur irrecevabilité soulevée d'office
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON, en date du 24 juin 2020 :
- en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [N] est intervenu pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle
- en ce qu'il a limité la condamnation de la société SODIPA à la somme de 1.266,60€ à titre de rappel de salaire sur congés payés
- en ce qu'il a débouté Madame [N] du surplus de ses demandes.
ET, STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que Madame [J] [N] a été victime de harcèlement moral de la part de la société SODIPA
DIRE ET JUGER que la société SODIPA est responsable de la dégradation de l'état de santé de Madame [J] [N], et la déclarer responsable du préjudice subi.
En conséquence :
CONDAMNER la société SODIPA au paiement des sommes suivantes :
- 15.000 € en réparation du préjudice moral,
- 4.455,24 € au titre du préjudice financier.
CONDAMNER la société SODIPA au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la société SODIPA aux entiers dépens, en application de l'article 696 du CPC.
DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par SODIPA, en sus de l'indemnité.
La SAS SODIPA a déposé des conclusions le 14 février 2023 dans lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Déclarant recevables les conclusions, l'appel incident et les pièces de la SAS SODIPA,
Vu l'article L1154-1 du Code de Travail,
Vu l'article 203 du Code Civil,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de
condamnation à hauteur de 15 000 € en réparation d'un prétendu préjudice
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande indemnitaire
en paiement de la somme de 4 455,24 € de préjudice financier.
Vu les articles L 3141-3 et L 3141-4 du Code du Travail,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1266.66 € à titre de rappel pour congés payés.
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SODIPA de sa demande en dommages
et intérêts pour procédure abusive et,
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2 000 € pour procédure abusive.
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 750 €
au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile et,
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2 000 € pour les frais irrépétibles
de première instance et d'appel,
Condamner celle-ci au paiement de la somme des dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la SAS SODIPA
La société SODIPA soutient avoir adressé le 21 octobre 2020 à 10h25 un message RPVA dont le destinataire principal était la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes et le
destinataire en copie, Me [A] [C], accompagné de ses conclusions et pièces, ainsi que la jurisprudence visée, et ce dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, l'appelante ayant déposé ses conclusions le 2 octobre 2020.
Elle ajoute que l'obligation qui découle de l'article 909 est celle du dépôt des conclusions et qu'elle ne saurait être tenue responsable du bon ou du mauvais fonctionnement du logiciel utilisé par la cour d'appel.
Mme [N] indique qu'elle a notifié ses conclusions par RPVA le 02 octobre 2020. La SODIPA aurait donc dû notifier ses conclusions avant le 03 janvier 2021 par RPVA. Or, la cour ne trouve pas trace de la régularité de ladite notification de sorte que les conclusions de l'intimée doivent être déclarées irrecevables.
En vertu de l'article 930-1 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L'article 906 du code de procédure civile précise que copie des conclusions est remise au greffe avec justification de leur notification.
Enfin, l'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.
L'appelante ayant déposé ses conclusions d'appel par RPVA le 11 octobre 2021, l'intimée disposait d'un délai expirant le 11 janvier 2022 pour déposer ses écritures par voie de RPVA.
Il n'est pas contestable qu'aucune conclusion n'a été déposée dans ledit délai.
L'intimée considère qu'elle ne saurait être responsable du bon ou mauvais fonctionnement du logiciel de la cour, ce qui induit un dysfonctionnement de ce dernier.
Or, non seulement un quelconque dysfonctionnement n'est pas démontré mais l'indisponibilité du serveur RPVA n'est en aucune manière une cause exonératoire, l'article 930-1 du code de procédure civile prévoyant que :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.'
Si la société SODIPA produit un message adressé à la chambre sociale de la cour le 21 octobre 2020 contenant ses conclusions, l'examen du RPVA montre que ledit message n'est pas parvenu à son destinataire.
Ce faisant, et dans la mesure où il n'est démontré aucun dysfonctionnement du système RPVA ou aucune difficulté technique sur ce point, les conclusions de la société SODICA du 14 février 2023, les seules ayant fait l'objet d'un dépôt par voie de RPVA, doivent être déclarées irrecevables, ainsi que les pièces y annexées.
Sur le fond
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
En effet, aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [N] invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle, d'actes de harcèlement :
- l'employeur s'est rendu coupable à son égard d'injonctions paradoxales et de mises en scène de disparition
- il la dénigrait sur ses compétences et aptitudes professionnelles, la plongeant ainsi peu à peu dans un état de stress permanent et croissant
- l'employeur va inventer des fautes professionnelles qu'elle aurait commises
- l'employeur lui a enjoint de venir travailler le 11 novembre 2016, malgré sa mise en arrêt maladie
- le 05 décembre 2016, elle a eu la mauvaise surprise de découvrir que son poste de travail était désormais occupé par Mme [K] [H], la nouvelle secrétaire recrutée en son absence
- victime de quintes de toux, elle a été contrainte par son employeur, de se rendre chez son médecin traitant au motif qu'elle contaminait tout le monde dans les bureaux. Elle s'est ensuite vu reprocher son retour dans les locaux, son médecin ayant diagnostiqué un asthme non contagieux
- l'employeur a altéré volontairement sa santé physique et mentale en ce sens qu'au mépris des prescriptions médicales de l'avis d'aptitude avec restrictions ("privilégier le travail en position assise, au bureau, à éviter la marche et le piétinement au poste de travail"), en date du 21 novembre 2016, celui-ci l'a contrainte à effectuer du classement debout
- elle s'est retrouvée face à des difficultés de versement de ses indemnités journalières et kilométriques
- pour ses visites de reprise, l'employeur attendait toujours son retour pour lui communiquer la date et l'heure de la visite de reprise ou les fixait en dehors de ses heures de travail
- le comportement de la société SODIPA a directement dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé.
Pour étayer ses affirmations, Mme [N] produit les éléments suivants :
- Photo du bureau de Mme [V]
- Pièce n°8 ' Sms échangés le 18 octobre 2016 : Mme [N] écrit à Mme [V] et lui dit avoir été blessée par ses paroles depuis quelques temps, le moral n'est pas très bon.
- Pièce n°6 ' Attestation de Mme [H] et la plainte déposée par cette dernière pour harcèlement moral :
'certifie par la présente avoir été employée pendant la période du 25 Novembre 2016 au 10 Mars 2017, au sein de la Société SODIPA, [Adresse 2], en qualité de secrétaire.
... pour remplacer madame [N] [J] en arrêt maladie. Poste ne nécessitant qu'une personne au vu du travail.
Pendant cette période, j'ai très souvent entendu la direction de la société et notamment madame [Y] [V] parler de Madame [J] [N] en des termes méprisants, dédaigneux, et rabaissant et ce, alors même que cette dernière était en arrêt maladie. Je précise que ce comportement a été répété en ma présence lorsque Mme [N] a repris son poste dans le courant du mois de décembre. Celle-ci ne croyait pas en son asthme et disait qu'elle risquait de contaminer son mari et elle-même.
Madame [V] s'est même permise de dire à madame [N], qu'elle 'papillonnait' alors que madame [N] tentait tant bien que mal d'exécuter un travail qui lui avait été demandé par monsieur [V] la veille et que ce travail nécessitait un certain temps. De plus, madame [V] est même allée jusqu'à nier le fait que ce travail avait été demandé par son époux à madame [N]. Sans compter que le couple se contredisait en permanence, nous mettant en porte à faux. Nous faisions donc le yoyo sans cesse entre les ordres de monsieur et les contre-ordres de madame très souvent en désaccord.
Enfin, j'atteste avoir subie moi aussi, un harcèlement de la part de la direction qui m'a accusée, à mon tour, après l'avoir fait à madame [N], d'avoir perdu des documents. Après avoir fouillé l'intégralité du bureau, j'ai finalement retrouvé, ces fameux documents "perdus" dans une corbeille à papiers... Madame cherchait sans arrêt le contact afin que je comète une faute, et me cachait mes outils de travail...
J'en déduis donc que je ne dois pas être la seule à avoir subi de tels agissements de la part de la direction de la société SODIPA, et que madame [N] a très bien pu les subir à son tour. Pour conclure, j'ajoute qu'alors que nous n'étions que deux dans le bureau, madame [V] et moi même, et que je me suis absentée quelques instants pour me rendre aux sanitaires, mes lunettes de soleil ont été dérobées alors que celles-ci se trouvaient dans mon sac à main.
La somme de ces comporternents de la direction à mon égard m'a contrainte à poser ma démission.'
Procès-verbal du 13 mars 2017 du commissariat de [Localité 4] :
'Je suis entrée dans cette société fin Novembre 2016 en tant que employée de bureau.
Le premier mois s'est bien passé ; je n'ai fait que de l'archivage.
La secrétaire étant tombé en arrêt maladie ; j'ai assumé ces fonctions sans avoir reçu aucune formation.
Et là, les relations avec mes patrons Mr et Mme [V] se sont dégradés ; il y avait des contractions entre eux me mettant en porte à faux à chaque fois.
Puis les insultes ont également commencé, à savoir "Vous avez qu'à démissionner. Vous êtes comme les autres, une déprimée. Vous avez vu votre tenue, vous ressemblez à rien. Vous êtes un cadavre, vous êtes toute blanche.
Mr [V] m'a dit que j'étais "une sainte ni touche".
On voyait que Mme [V] cherchait le conflit, le contact.
Ils se sont vraiment acharnés sur moi.
Devant le représentant du syndicat, Mme [V] a dit qu'elle ne savait pas si j'allais faire mon préavis jusqu'au bout et que c'est pour cela qu'elle n'avait pas préparer les papiers de fin de contrat suite à ma démission remise en main propre le 27 Février 2017.
Je vous remets copie de ma lettre de démission et de la main courante fait dans vos services. Je vais également engager une procédure auprès des PRUD HOMME.
Mr et Mme [V] sont les propriétaires de la société SODIPA sise [Adresse 2].
Je dépose plainte contre Mr et Mme [V] pour les faits suivants : à savoir des faits de Harcèlement.
...'
- Pièce n°9 ' Attestation du Dr [D] du 13/12/2017 :
'Je soussigné, Dr [D], Docteur en Médecine, certifie que l'état de santé de Mme [J] [N] constaté lors de sa consultation à mon cabinet le 12/12/2016 ne présentait pas de risque contagieux pour son entourage.'
- Pièce n°10 ' Demande de rdv de Mme [N] au SAT [Localité 4] du 13/12/2016 :
'Je me permets de vous contacter car je souhaiterais un rendez-vous avec le Dr [X] suite à des faits qui se sont encore déroulés au sein de ma société la SODIPA afin d'avoir une aide appropriée à ce problème.......
Le Docteur [X] m'a vue en visite de reprise le lundi 21 novembre dernier (avec des béquilles suite à une entorse) et m'a mise apte à reprendre le travail mais avec une restriction "privilégier le travail en position assise, au bureau, à éviter la marche et le piétinement". Hors le lendemain matin, ma responsable m'a demandé de faire du classement (la configuration de l'armoire m'obligeant à effectuer ce travail debout).... Suite à ça, quand je suis rentrée le midi, je ne pouvais plus bouger le pied. J'ai consulté mon médecin qui m'a alors arrêtée jusqu'au 4 décembre inclus.
Le 5 décembre, j'ai repris le travail et me suis rendue compte que mon employeur avait embauché une secrétaire à temps plein. C'est la raison pour laquelle, alors que je le demandais depuis mi-septembre, j'ai reçu un avenant à mon contrat de travail afin de modifier mon temps plein en un mi-temps à compter du 3 Janvier 2917.
Depuis 1e lundi 5 décembre, ma responsable m'accuse de choses non fondées, et trouve toujours quelque chose à redire sur mon travail. Elle a complètement changé de comportement vis à vis de moi (elle m'a demandé de revérifier tout le classement des dossiers clients soit disant mal rangé, finir de déchirer toutes les archives de 2006,......)
Par ailleurs, je n'ai plus mon poste de travail. C'est la nouvelle secrétaire qui a pris ma place. Je m'installe donc au bureau du commercial (son Fils) quand il n'est pas là mais je suis restreinte au niveau informatique. Ce qui implique que lorsque son fils est présent, je n'ai plus de poste de travail ! De plus, je n'ai pas de matériel de papèterie attitré (nous devons nous prêter la gomme, les ciseaux, l'agrafeuse,........ donc faire des aller-retour entre nos bureaux) et je ne peux donc plus mettre mes affaires personnelles dans un tiroir (si ce n'est celui de la nouvelle secrétaire et donc faire des vas-et-viens quand j'ai besoin de mes affaires).... De plus, quand j'ai la chance de pouvoir utiliser la chaise du commercial, elle est hors d'usage car se dérègle d'elle même, ce qui devient alors dangereux.
De plus, autre réflexion qui m'a été faite c'est de ne pas bouger la hauteur des chaises quand je change de poste de travail car quand ma responsable travaille sur le poste en question cela la dérange de la régler à chaque fois.
Aujourd'hui, celle-ci m'a reproché sur un ton très agressif en partant à midi de "papillonner" alors que je fais de mon mieux pour travailler dans des conditions pareilles et faire avancer les choses. Je suis donc aller consulter mon médecin traitant le Dr [D] qui m'a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 Janvier inclus.J'ai donc prévenu mon employeur avec le SMS suivant "Je ne viendrais pas papillonner cet apres-midi. L'arrêt suit par la Poste' et j'ai reçu en retour le message ironique suivant : "I1 n'y a pas de soucis, revenez nous en pleine forme. Par contre, merci d'appeler [K] pour lui dire où vous en êtes de ce que vous aviez commencé pour le tarif".
Pour toutes ces raisons, je souhaiterais être reçue afin de pouvoir échanger avec 1e Docteur [X] sur les différentes possibilités pour régler ce différend.
...'
- Pièce n°11 ' Emails du 03/01/2017 au 22/02/2017 :
Après avoir pris contact avec la CPAM, Mme [N] écrit à son employeur afin de l'informer que la déclaration avait été faite sur la base d'un salaire erroné et qu'il convenait donc de rectifier.
Mme [V] répondra en soutenant que le seul problème pour la CPAM était la demi-journée de l'arrêt de travail qui avait débuté à 14 heures.
- Pièce n°12 ' Email du 27/02/2017 :
Mme [N] demande à l'employeur d'organiser la visite de reprise pour le 27 mars 2017, celui-ci lui répondant qu'il attendra la reprise réelle avant de prendre rendez-vous puisqu'en cas de prolongation ce dernier ne pourrait être annulé.
- Pièce n°13 ' Emails du 10/02/2017 :
Dans la mesure où la société SODIPA n'avait pas communiqué à la médecine du travail ses horaires de travail, elle a été convoquée pour la visite de reprise à 15h30 alors qu'elle ne travaillait que le matin.
Elle sollicite en outre le paiement des deux demi-journées des 22 novembre et 13 décembre 2016, outre le remboursement des frais de trajet jusqu'à la médecine du travail.
- Pièce n°14 ' Email du 15/02/2017 :
L'employeur accepte de prendre en charge les frais de trajet au départ de [G], son domicile au moment de la signature du contrat de travail, tout en reconnaissant être informé du changement d'adresse opéré depuis.
- Pièce n°15 ' Email du 15/03/2017 :
L'employeur accepte de payer les frais de déplacement au départ de son nouveau domicile, en ces termes :
'Bonsoir
Honnêtement, les quelques minutes qu'il me faudrait pour avoir la réponse d'un avocat me coûterait beaucoup plus que 10.59 €.
Je vous les donnerai dès votre reprise le 27.
Cordialement'
- Pièce n°16 ' Attestation de Mme [R], ancienne salariée, qui indique avoir subi les mêmes agissements de harcèlement.
- Pièce n°17 ' Offre d'emploi et commentaire Facebook : certaines personnes déconseillent à d'autres d'aller travailler à SODIPA, 'la patronne est très sympatique au début mais après elle fait tout pour te pousser à bout.
De plus on est au moins 5 personnes à avoir vécu la même chose la bas. Finir en dépression.'
- Pièce n°18 ' Offres d'emploi du 01/08/18 et du 02/10/2018
- Pièce n°19 ' Arrêt de travail du 05/10/2016 au 15/10/2016 pour stress au travail - insomnie
- Pièce n°20 ' Arrêt de travail du 13/12/2016 au 02/01/2017 pour syndrome anxio dépressif réactionnel
- Pièce n°21 ' Arrêt de travail du 08/02/2017 au 24/02/2017 pour syndrome dépressif
- Pièce n°22 ' Prolongation jusqu'au 02/04/2017
- Pièce n°23 ' Certificat médical du Dr [L] pour prolongation : Mme [N] souffre d'un état anxio dépressif qui ne lui permet plus de travailler dans son entreprise et nécessite une mise en inaptitude à tous postes de travail.
- Pièce n°24 ' Certificat médical du Dr [S] du 25/01/2017 :
'Madame [N] [J] présente de probable pauses respiratoires nocturnes responsables de la mauvaise qualité de son sommeil. La fibroscopie nasale que j'ai réalisée est normale. La radiographie montre une légère hypertrophie muqueuse sans conséquence. J'ai proposé à votre patiente un enregistrement du sommeil.'
- Pièce n°25 ' Arrêt prolongation jusqu'au 24/03/2017 inclus : l'état de santé de Mme [N] ne lui permet plus de travailler dans son entreprise et nécessite une mise en inaptitude à tous postes de travail.
- Pièce 3 ' Fiche d'inaptitude du 03/04/2017 dont les conclusions sont les suivantes :
'inapte au poste
art R 4524-42 Décret n° 2016-1905/ 27,12,2016
"tout maintien du salarié dans l'emploi" dans cette entreprise " serait gravement préjudiciable à sa santé'
- Pièce n°26 ' Attestation de paiement des IJ
- Pièce n°27 ' Attestation de M. [N] : ce dernier note un changement dans le comportement de son épouse à compter du 30 septembre 2016, cette dernière ayant été accusée d'avoir perdu un document ce qui a provoqué un stress 'continu et exponentiel de la part de la direction'.
Il ajoute qu'à chaque reprise de travail, elle devait s'arrêter pour décompresser suite au harcèlement qu'elle subissait.
Il conclut en indiquant que lorsqu'elle a été licenciée pour inaptitude, elle a été soulagée et a retrouvé sa joie de vivre.
- Pièce n°28 ' Attestation de Mme [O] qui a constaté une dégradation de l'état de santé de Mme [N] qui était préoccupée par l'attitude de son employeur.
- Pièce n°29 ' Attestation de Mme [U] qui indique avoir constaté une dégradation de l'humeur de Mme [N] et ce progressivement à compter d'octobre 2016. Mme [N] lui a confié qu'elle se sentait harcelée et qu'elle était accusée d'erreurs qu'elle ne commettait pas.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses décision étaient étrangères à tout harcèlement moral.
Les conclusions de l'employeur ayant été déclarées irrecevables, il est défaillant dans l'administration de la preuve susvisée.
La cour retient en conséquence le harcèlement moral de Mme [N], l'employeur devant être condamné au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur le rappel de salaire
Mme [N] sollicite la somme de 4.455,24 euros au titre du préjudice financier justifié en pièce n°29, correspondant à la contestation du solde tout compte.
La pièce n°29 est constituée de l'attestation de Mme [U] et n'a aucun lien avec le rappel de salaire sollicité.
Il convient de se référer à la pièce n°30 dans laquelle Mme [N] se livre à un décompte des sommes qui lui sont dues, mais sans pour autant produire le détail des versements IJ sur la période considérée, le seul document présent faisant état d'un paiement de 937,72 euros d'IJ du 1er janvier au 3 février 2017, pour l'année 2017, alors qu'elle fait état d'indemnités journalières d'un montant supérieur dans la pièce n°30.
La cour est ainsi dans l'impossibilité de vérifier si des sommes sont dues à l'appelante à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ce chef.
Concernant la demande au titre des congés payés :
Par trois arrêts rendus en formation plénière le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés. Elle écarte ainsi les dispositions du code du travail qui excluent ou limitent l'acquisition des congés pour les salariés en arrêt maladie et fait évoluer sa jurisprudence relative à la prescription du droit à congés payés (Cass. soc., 13 sept. 2023, nº 22-17.340, nº 22-17.638 et nº 22-10.529 B+R).
Mme [N] a ainsi acquis des congés payés pendant ses arrêts de travail de sorte qu'il convient de lui accorder la somme de 1014,63 euros bruts réclamée par la salariée, après déduction de celle de 320,44 euros versée par l'employeur.
Le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur le quantum.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Sodipa.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la SAS SODIPA le 14 février 2023 et les pièces annexées,
Réforme le jugement rendu le 24 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [N] de sa demande de rappel de salaire et a condamné la SAS SODIPA à lui payer la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Condamne la SAS SODIPA à payer à Mme [J] [N] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la SAS SODIPA à payer à Mme [J] [N] la somme de 1014,63 euros bruts au titre des congés payés,
Condamne la SAS SODIPA à payer à Mme [J] [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS SODIPA,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,