Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03683 DU 18 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03606 - N° Portalis DBW3-W-B7H-345M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
née le 06 Mai 1974
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
RODRIGUEZ Stéphan
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [W], née le 6 mai 1974, a sollicité le 13 décembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Prestation de Compensation du Handicap et de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 2 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en indiquant que les critères de la Prestation de Compensation et ceux de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” n’étaient pas remplis. Ses demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé, de Prestation de Compensation du Handicap et de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” ont été en conséquence rejetées.
Madame [O] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 juillet 2023, maintenu les décisions initiales.
Par requête déposée au Greffe le11 septembre 2023, Madame [O] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 décembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” et de dire, si à la même date, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [O] [W] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a maintienu ses demandes, en estimant que sa situation avait été mal appréciée
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 19 août 2024 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de faire droit aux demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de Prestation de Compensation du Handicap mais n’a formulé aucune observation sur la demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [W] à la date de la demande, soit à la date du 13 décembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose que Madame [O] [W] présente des déficiences de la vision (déficience champ visuel concentrique 30 degrés (taux 16%)), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique importante du membre inférieur droit ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique (taux 50-79 %)). Le médecin consultant précise que la déficience de la vision est très invalidante par altération du champ visuel impactant sa vie sociale et professionnelle associée à une déficience de l’appareil locomoteur intéressant principalement le membre inférieur droit avec difficulté à la marche et à la station debout pénible.
Ces déficiences sont responsables d’une gêne notable dans la vie sociale et professionnelle de Madame [O] [W] avec autonomie conservée pour les actes de la vie courante. Le médecin consultant propose un taux d’invalidité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions et étant relevé que la Maison Départementale des Personnes Handicapées ne s’oppose plus à cette demande, le tribunal décide de faire droit à la demande et lui attibue l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er janvier 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [K], médecin consultant,expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [O] [W] présentait à la date du 13 décembre 2022, date impartie pour statuer, trois difficultés graves pour : se laver, voir, utiliser des appareils et techniques de communication ; En outre, elle a besoin d’aide pour la préparation des repas.
Le médecin consultant précise que Madame [O] [W] nécessite un aidant pour les gestes de la vie quotidienne.
Compte tenu de ce rapport médical dont le tribunal adopte les conclusions et après avoir relevé que la Maison Départementale des Personnes Handicapées ne s’oppose plus à cette demande, le tribunal dit que Madame [O] [W] remplit les conditions fait droit à sa demande.
En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Madame [O] [W] à compter du 1er décembre 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 5 ans.
Il convient de renvoyer Madame [O] [W] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose que Madame [O] [W] [W] est atteinte d’une incapacité au taux inférieur à 80%.
Elle ne remplit donc pas les critères pour bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” et est déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 octobre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [O] [W] ,
AU FOND, le déclare partiellement bien fondé,
DIT QUE Madame [O] [W] qui présentait, à la date de la demande soit à la date du 13 décembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ,
DIT QUE Madame [O] [W] [S] [D]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 13 décembre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”,
DIT QUE Madame [O] [W] qui réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 13 décembre 2022, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handica/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er décembre 2022 et pour une durée de 5 ans,
RENVOIE Madame [O] [W] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient quantifiées et déterminées ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET