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Cour de cassation, 10 octobre 1994. 93-83.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.899

Date de décision :

10 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Pierre-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 1er juillet 1993, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 427 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre-Yves Y... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que "les investigations ont permis d'établir que Pierre-Yves Y... a bien perçu la somme de 470 000 francs, puis la somme de 60 000 francs, déposées sur deux comptes, un compte Carpa BNP au barreau de Paris et un second compte intitulé Me Le Bellego-Carpa à la Société Générale à Paris ; qu'en ce qui concerne la somme de 60 000 francs, il n'a été trouvé nulle trace de son affectation, Pierre-Yves Y... se révélant incapable de la représenter, indiquant au juge d'instruction qu'il ne savait plus ce qu'il avait fait de cet argent ; qu'en ce qui concerne la somme de 470 000 francs, après avoir fourni divers décomptes contradictoires, encore à l'audience du tribunal, Pierre-Yves Y..., qui a reversé une partie de cet argent à l'administrateur judiciaire, Me Z..., et à divers créanciers, se révèle incapable de justifier de l'emploi d'un solde de 101 286,22 francs, somme qu'il a conservée par devers lui, même s'il prétend dans le dernier état de ses explications qu'il s'agit de ses honoraires sans pour autant justifier de la moindre fiche d'honoraires ou du moindre accord des parties civiles" ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose que soit rapportée la preuve d'un acte positif de détournement ou de dissipation contraire au mandat confié à l'intéressé ; que les juges du fond ne peuvent se contenter d'exiger d'un mandataire qu'il justifie de l'emploi des fonds qu'il était chargé de verser à des tiers, sans s'expliquer sur la preuve du détournement constitutif de l'abus de confiance ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément de preuve concernant le prétendu abus de confiance reproché au prévenu, d'ailleurs indéterminé dans son montant, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Pierre-Yves Y... se révélait incapable de justifier de l'emploi de la somme de 60 000 francs et du solde de 101 286,22 francs, pour entrer en voie de condamnation à son égard, a renversé la charge de la preuve de l'existence et du montant du prétendu abus de confiance, qu'il incombait aux demandeurs de démontrer, et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la seule circonstance que le prévenu n'ait pu justifier de l'emploi de partie des sommes à lui remises ni les représenter, ne saurait à elle seule suffire à caractériser le détournement de ces sommes ; qu'ainsi, en s'abstenant de constater un fait de nature à caractériser le détournement ou la dissipation frauduleux desdites sommes par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors, enfin, que les premiers juges avaient constaté qu'il était établi par l'information que le prévenu avait remis aux créanciers des parties civiles des sommes supérieures à celles de 60 000 francs et 470 000 francs retirées de la vente de leurs biens et qu'il avait mandat d'utiliser pour dédommager ces créanciers ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur ce fait de nature à établir que les fonds avaient été utilisés conformément au mandat reçu, est dépourvu de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la décision est justifiée tant au regard de l'article 408, alinéas 1 à 4, du Code pénal alors applicable qu'au regard des articles 314-1 et 314-2 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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