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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-40.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.763

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Montélimar (Drôme), ..., La Résidence, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme Ryobi France, dont le siège est à Roissy-Charles de Gaulle (Val-d'Oise), rue de la Perdrix, zone industrielle Paris Nord II, BP 50012, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ryobi France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 8 mai 1972, par la société Winter, aux droits de laquelle se trouve depuis le 1er décembre 1982 la société Ryobi, a pris acte de la rupture de son contrat du fait de l'employeur par lettre du 30 avril 1985 ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'inexécution partielle du préavis, a retenu que la lettre du 29 octobre 1984, comportant les nouvelles conditions de travail, ne s'analysait pas en une décision irrévocable, mais en une simple proposition, et qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur de n'avoir pas pris l'initiative d'une rupture, le salarié y ayant fait allusion le premier et, enfin, aucun élément objectif n'établissant que de nouvelles conditions de travail avaient été mises en place ; Mais attendu que la lettre du 29 octobre 1984 définissant les nouvelles conditions de travail, rédigée sur un mode impératif, était qualifiée par l'employeur lui-même de lettre-contrat, sur un exemplaire de laquelle le salarié était invité à donner son accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Ryobi France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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