Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIAH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 rendue par Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22 / 08914
APPELANTS
Monsieur [F] [K] né le 20 août 1985 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [J] [H] épouse [M] née le 20 janvier 1982 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SCI DES VIOLETTES immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 440 580 033, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistés de Me Florian PALMIERI de la SELARL PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA, toque : G0343
INTIMÉE
Etablissement Public GRAND [Localité 13] GRAND EST
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 assistée de Me Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1332
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2001, M. [W] [K], agissant pour le compte d'une société civile immobilière en cours de formation (la SCI des Violettes), en qualité d'acquéreur, et le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération de [Localité 11] et [Localité 12], en qualité de vendeur, ont signé une promesse d'achat portant sur une parcelle de terrain d'une superficie de 1.500 m² , cadastrée section A n°[Cadastre 6]p et [Cadastre 4]p, sise aux [Adresse 1], aujourd'hui cadastrée A[Cadastre 7], moyennant le prix de 550.000 francs, et à la condition suspensive de l'acceptation de la vente par délibération du conseil communautaire.
Le délai pour réaliser la vente était fixé à quatre mois à compter de cette délibération.
La promesse stipule que 'Si la vente se réalise, l'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble à compter du jour de la signature de l'acte authentique qui la constatera '.
Par délibération du 19 décembre 2001, le conseil communautaire de la Communauté
d'agglomération de [Localité 11] et [Localité 12], ci-après dénommée la CACM, aux droits de laquelle vient l'établissement public territorial Grand [Localité 13] Grand Est, ci-après dénommé l'EPT GPGE, a accepté de céder ladite parcelle dans les conditions de la promesse.
M. [K] a été autorisé à occuper le terrain, sans contrepartie financière.
La vente n'a pas été réitérée par acte authentique.
Le 16 janvier 2004, la SCI des Violettes a obtenu un permis de construire trois bâtiments à usage d'activites de bureau avec logement de gardien.
Le 8 mars 2004, le cabinet d'avocat Sartorio & Associés, mandaté par la CACM, prenait attache avec la SCI des Violettes.
Par courriers du 12 mai 2014 et du 11 juillet 2014, la SCI des Violettes et M. [K] étaient informés par la CACM de ce que le transfert de propriété n'avait pas eu lieu et étaient invités à rencontrer les services communautaires.
Par courrier du 15 janvier 2015, la CACM demandait à la SCI des Violettes et M. [K] de prendre attache avec ses services.
[W] [K] est décédé le 9 novembre 2020.
Par acte du 23 février 2021, la SCI des Violettes a fait signifier à la CACM d'avoir à se présenter devant notaire pour signature de l'acte authentique. Par courrier de son conseil du 8 mars 2021, l'EPT GPGE a indiqué au notaire qu'il n'entendait pas donner suite et considérait comme prescrit le droit d'obtenir la réalisation de la vente.
Par acte d'huissier en date du 19 août 2022, M. [F] [K] et Mme [J] [H]
[K] épouse [M], enfants de [W] [K], et la SCI des Violettes ont fait assigner l'EPT GCGE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réalisation forcée de la vente.
L'EPT GCGE a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à déclarer prescrites les demandes des consorts [K] et de la SCI des Violettes.
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge de la mise en état de Bobigny a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [F] [K], Mme [J] [H] épouse [M] et la SCI des Violettes à l'égard de l'établissement public territorial Grand [Localité 13] Grand Est,
- débouté M. [F] [K], Mme [J] [H] épouse [M] et la SCI des Violettes de leur demande en paiement en application des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile,
- débouté l'établissement public territorial Grand [Localité 13] Grand Est de sa demande en
paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [K], Mme [J] [H] épouse [M] et la SCI des Violettes aux dépens,
- constaté l'extinction de l'instance.
M. [F] [K], Mme [J] [H] épouse [M] et la SCI des Violettes ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 mars 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 avril 2023, par lesquelles M. [F] [K], Mme [J] [H] épouse [M] et la SCI des Violettes, appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 1103, 1104, 1113,1231-1, 1583 et 2224 du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [F] [K], Mme [J] [H] épouse [M] et la SCI des Violettes à l'égard de l'établissement public territorial Grand [Localité 13] Grand Est, soit pour rappel :
'Dire et juge que la vente est parfaite entre l'établissement territorial Grand [Localité 13] Grand Est venant aux droits de la communauté d'agglomération de [Localité 11]/[Localité 12], d'une part, et la SCI des Violettes, d'autre part, en raison de leur accord sur la chose et sur le prix,
Ordonner la réalisation forcée de la vente entre l'établissement territorial Grand [Localité 13] Grand Est et la SCI des Violettes, au prix de 84.214,36 € nets vendeur, hors taxe et hors frais de notaire et de géomètre à la charge de l'acquéreur, portant sur les biens suivants :
un terrain sis sur la commune de [Adresse 1]
Anges, cadastré Section A parcelle n°[Cadastre 7],
En conséquence,
Condamner l'établissement territorial Grand [Localité 13] Grand Est à signer l'acte de vente, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire qu'à défaut, la présente décision vaudra vente et sera publiée comme telle",
- Débouté M. [F] [K], Mme [J] [H] épouse [M] et la SCI des Violettes de leur demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [F] [K], Mme [J] [H] épouse [M] et la SCI des Violettes aux dépens,
- Constaté l'extinction de l'instance,
Statuant à nouveau
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'établissement public territorial Grand [Localité 13]
Grand Est,
- Dire la société SCI des Violettes, M. [F] [K] et Mme [J] [M] recevables en leur action,
- condamner l'Etablissement territorial Grand [Localité 13] Grand Est à verser à la SCI des Violettes, M. [F] [K] et Mme [J] [M] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 27 avril 2023 par lesquelles l'Etablissement Public Grand [Localité 13] Grand Est, intimé, invite la cour à :
Vu les articles 122 et 789 6°) du code de procédure civile,
Vu les articles 2 et 2262 ancien du code civil,
Vu la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,
Déclarer recevable et bien fondé l'Etablissement public Grand [Localité 13] Grand Est en ses
conclusions,
Dire et juger que le droit de créance des consorts [K] et de la SCI des Violettes, né de la promesse de vente conclue le 19 décembre 2001, est prescrit depuis 19 juin 2013,
Par conséquent, dire et juger que les demandes de M. [F] [K], de Mme [J] [M] née [H] et de la SCI des Violettes se heurtent à une fin de non-recevoir,
Confirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a jugé que les demandes des consorts
[K] et de la SCI des Violettes se heurtaient à une fin de non-recevoir,
Condamner solidairement M. [F] [K], Mme [J] [M] née [H] à verser à l'EPT Grand [Localité 13] Grand Est la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la Selarl TBA, selon les dispositions de l'article 699 du cpc ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'Toutes les actions, tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' ;
Aux termes de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
Aux termes de l'article 2222 du code civil, modifié par la loi du 17 juin 2008, 'En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' ;
La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ;
Concernant le point de départ de la prescription de l'action en exécution forcée d'une vente, le fait justifiant l'exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente ;
En l'espèce, la promesse subordonnant le transfert de propriété à la réitération de la vente en la forme authentique et celle-ci n'ayant pas eu lieu, l'action engagée par les consorts [K] et la SCI des Violettes est une action personnelle ;
La promesse de vente du 19 décembre 2001 stipule que la date de réalisation de la vente est fixée à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la délibération du Conseil Communautaire acceptant ladite promesse et que le chèque de dépôt de garantie de l'acquéreur, émis à l'ordre du trésor public, sera encaissé dès l'acceptation de la délibération du Conseil Communautaire ;
Il est acquis que cette délibération est intervenue le même jour que la promesse le 19 décembre 2001 ;
Les appelants reconnaissent dans leurs conclusions que le chèque a été encaissé, sans en préciser la date et il convient donc de considérer qu'il a été encaissé le même jour le 19 décembre 2001 ;
Le date limite de réalisation de la vente était donc fixée selon la promesse au 19 avril 2002;
Il ressort des pièces produites que postérieurement à la date du 19 avril 2002, M. [K] a reçu des courriers laissant penser que le vendeur ne refusait pas d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente :
- le courrier du 23 juillet 2002 précisant que l'acte notarié est en cours d'établissement chez le notaire (pièce 11),
- le courriel et le courrier du 20 janvier 2003 lui demandant d'adresser une copie de l'assemblée générale de la SCI des Violettes relative à l'acquisition et au prêt préalablement à la signature de l'acte (pièces 12 et 13) ;
Toutefois le 12 mai 2014, la Communauté d'agglomération de [Localité 11] et [Localité 12], a écrit à la SCI des Violettes représentée par M. [W] [K] :
'Le 19 décembre 2001, vous avez signé, avec la Communauté d'Agglomération [Localité 11] et [Localité 12], une promesse d'achat portant sur un terrain ... Or la promesse d'achat n'a jamais été réitérée par un acte de vente ... Faute d'avoir réitéré la promesse d'achat par un acte de vente, et ainsi d'avoir versé le prix convenu à la Communauté d'Agglomération, le transfert de propriété à votre profit n'a jamais pu avoir lieu. La Communauté d'Agglomération demeure donc, aujourd'hui, propriétaire dudit terrain que vous occupé. Il me semble dans ces conditions particulièrement nécessaire que nous nous rencontrions pour faire le point de cette situation' ;
Il convient de considérer que par ce courrier, la Communauté d'agglomération a fait connaître à la SCI des Violettes son refus d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente et que le point de départ de la prescription de l'action en réalisée forcée de la vente doit donc être fixé au 12 mai 2014 ;
Le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil a donc commencé à courir le 12 mai 2014 et s'est échu le lundi 13 mai 2019 à minuit ;
Aussi il convient de considérer qu' à la date à laquelle l'assignation est intervenue le 19 août 2022, l'action en réalisation forcée de la vente était prescrite et qu'en conséquence les prétentions des demandeurs à l'assignation sont irrecevables ;
L'ordonnance critiquée est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [F] [K], Mme [J] [H] épouse [M] et la SCI des Violettes à l'égard de l'établissement public territorial Grand [Localité 13] Grand Est ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les appelants, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'établissement public territorial Grand [Localité 13] Grand Est la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [K], Mme [J] [H] épouse [M] et la SCI des Violettes aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Etablissement public Grand [Localité 13] Grand Est la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette la demande des appelants au titre de l'article 700 du cpc ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,