Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-87.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.324
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Maurice,
- LA SOCIETE TMR FRANCE EUROPE,
- LA SOCIETE TMR INTERNATIONAL CONSULTANT,
- LA SOCIETE RUE DU CHERCHE MIDI 66,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 5 avril 2001, qui a rejeté leur requête tendant à voir prononcer l'annulation des opérations de visite et saisie de documents autorisées par ordonnance du 3 juillet 2000 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la mission du juge chargé de contrôler l'exécution d'une visite domiciliaire, prend fin avec les opérations autorisées ; qu'il ne peut être saisi, a posteriori, d'une éventuelle irrégularité affectant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par ordonnance du 3 juillet 2000, le président du tribunal de grande instance a autorisé l'administration des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux désignés dans ladite ordonnance ; que ces opérations ont eu lieu le 4 juillet 2000 ;
Attendu que, saisi d'une requête en annulation de ces opérations, ce même magistrat a, par l'ordonnance attaquée, rejeté cette demande ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le juge a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, et qu'il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 5 avril 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de MARSEILLE, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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