Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03579 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICLZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2023, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 27 février 1970 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Véronica Camporro, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 24 août 2023 jusqu'au 08 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2023, à 17h52, par M. [P] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'établir que la situation retenue pour fonder la poursuite de la rétention est apparue dans les quinze jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour retenir que les conditions du maintien en rétention de l'intéressé étaient réunies, le premier juge a considéré à tort que l'autorité consulaire était en mesure de procéder à la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai, suite aux auditions de l'étranger, après l'identification du 26 juillet 2023.
Il résulte au contraire de la procédure que l'audition consulaire effectuée le 26 juillet 2023 n'a pas encore donné lieu à une reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine, les démarches pour identifier l'étranger demeurant en cours d'instruction à la date du 7 août 2023.
L'administration n'apporte aucun commencement de preuve qu'une délivrance de document de voyage serait susceptible d'intervenir à bref délai au sens des dispositions légales, la transmission d'une copie de passeport algérien le 12 juin 2023 ne constituant pas un élément susceptible de justifier de cette délivrance rapide ni la relance récente du consulat par l'administration.
Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont procédé aux diligences requises auprès des autorités consulaires, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner la remise en liberté de la personne placée en rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [P] [C],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Fait à Paris le 28 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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