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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-21.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.214

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy X..., 2 / Mme Odile A..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de Chateau-Paillard, dont le siège est sis 128 du Bourg Belé au Mans (Sarthe), pris en la personne de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de M. Georges Y..., 3 / de Mme Fernand Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires de Chateau-Paillard, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, compétente pour se prononcer sur un moyen de défense de nature pétitoire présenté par les défendeurs à l'action en bornage, a, répondant aux conclusions, constaté que le chemin revendiqué par les époux X... appartenait à la copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires, partie à l'instance, et seul habilité à représenter la copropriété, ne revendiquait pas, comme étant une partie commune, l'ancien lit du ruisseau séparant les lots n 12 et n 16, la cour d'appel a souverainement retenu que les lots étaient contigus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de Chateau-Paillard la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz