Cour de cassation, 09 février 1994. 92-44.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.457
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois N Y 92-44.457 et n° A 92-44.459 formés par la société Pépinières Vicq Arbor, Route Départementale à Vicq (Nord), en cassation de deux jugements rendus le 24 août 1992 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section commerce), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant 59, Cité Soult à Fresnes-sur-Escaut (Nord),
2 / de M. Igor Z..., demeurant ... à Fresnes-sur-Escaut (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M.
Bèque, conseiller, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M.
Y..., avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de la société Pépinières Vicq Arbor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Y 92-44.457 et A 92-44.459 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X... et Z..., embauchés par la société Vicq Arbor comme ouvriers pépiniéristes, ont été licenciés le 21 décembre 1990 et ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'arriérés de salaires et accessoires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de l'avoir condamné à des sommes au titre d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, en prenant en considération le décompte effectué par l'inspecteur du Travail, au motif qu'il n'appartenait pas au juge d'effectuer ce genre de calcul, alors, selon le moyen, que le juge, qui a toujours la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, ne peut refuser d'examiner si la demande qui lui est soumise est bien fondée pour la raison qu'il ne lui appartient pas d'effectuer certains calculs ; qu'en relevant, pour retenir le décompte libellé par l'Inspection du Travail qu'il ne lui appartient pas d'effectuer ce genre de calcul, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 du Code civil et 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que le décompte des arriérés de salaires et d'indemnités de congés payés établi par l'inspecteur du Travail correspondait à la créance des salariés ; qu'il a ainsi, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, critiqué par le moyen, justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il lui apparaissait que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur et dans des conditions contestables ;
Qu'en statuant par de tels motifs dont la généralité équivaut à une absence de motifs, le conseil de prud'hommes a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les jugements rendus le 24 août 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valenciennes, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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