Cour de cassation, 09 novembre 1987. 85-12.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-12.326
Date de décision :
9 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme dite société de constructions métallurgiques (SCM), dont le siège est ...,
2°) de Monsieur X..., syndic administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la SCM, demeurant en cette qualité en son cabinet, ...,
3°) de Monsieur Y..., syndic administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de la SCM, demeurant en cette qualité ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit de la société anonyme MADISON, société de droit marocain, dont le siège social est à Mohammedia (Maroc),
défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Blanc, avocat de la société de constructions métallurgiques (SCM), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Madison, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 janvier 1985), la société Neff a été mise en rapport avec la société Madison par la Société de Constructions Métallurgiques (SCM) en vue de faire construire des réfrigérateurs d'un type nouveau ; que les appareils fabriqués par la société Madison s'étant révélés défectueux, il a été jugé que la responsabilité des malfaçons incombait pour une certaine part à chacune des sociétés ; que la société Madison a produit au passif du règlement judiciaire de la SCM en réparation du préjudice qu'elle avait subi dans la limite du partage établi ;
Attendu que la société SCM, assistée par les syndics de son règlement judiciaire, fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré bien fondée la production de la société Madison alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi consistait le manquement de la SCM à son rôle de "metteur au point des études de la société Neff", ni si ce manquement avait concouru à la production du dommage invoqué par la société Madison, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1787 et suivants et 1382 du Code civil et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le "rôle de metteur au point des études de la société Neff" avait été confié à la SCM par cette société ou par la société Madison, n'a pas précisé le caractère quasi-délictuel ou contractuel de ce manquement, privant à nouveau sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Neff avait traité avec la seule société Madison de la fabrication, avait cependant confié à la SCM un rôle important dans l'élaboration des plans des appareils, a ainsi retenu que la société SCM avait de la sorte concouru, quasi délictuellement, par son manquement dans la mise au point de l'étude faite par la société Neff, à la mauvaise exécution du contrat liant cette dernière à la société Madison, qui avait fait des investissements inutiles et stocké des matières premières devenues inutilisables ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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