Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.399
Date de décision :
10 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri, Claude C., médecin, demeurant 49, rue Ampère à Paris (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Marie-Josèphe, Andrée F., épouse C., sans profession,
demeurant 354, route de Valbonne, domaine du Font de l'Orme à Mougins (Alpes maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. C., de Me Hubert Henry, avocat de Mme C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande principale en divorce de Mme C. et prononcé le divorce des époux C. à leurs torts partagés, en retenant que le mari ne combattait pas le témoignage de sa belle-mère, alors qu'il résulterait des conclusions d'appel claires et précises de M. C. (p. 5, 8e alinéa) "que celui-ci conteste formellement" le témoignage de sa belle-mère et qu'il niait l'existence d'une mésentente sexuelle dont son épouse se prévalait pour expliquer son départ ;
que c'est donc à la faveur d'une dénaturation des conclusions du mari sur les causes de la séparation de fait des époux que la cour d'appel a cru pouvoir apprécier un adultère commis par le mari cinq ans après le départ de l'épouse et son concubinage adultérin non contesté ;
qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 242 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu comme cause de divorce l'adultère du mari, le moyen, qui critique un motif de l'arrêt relatif à un autre grief de la femme, est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. C. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente
provisionnelle, alors, d'une part, qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier la disparité, du fait que l'épouse vivait en concubinage au seul motif de principe que le concubinage serait un état précaire, la cour d'appel aurait statué par une disposition générale, violant ainsi les articles 5, 270 et 271 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
;
alors, d'autre part, qu'en relevant que Mme F. avait quitté dès 1981 le domicile conjugal pour aller vivre avec son concubin et que ce dernier vivait avec une certaine aisance lui permettant de
subvenir aux besoins de l'intéressée, et en refusant de tirer les conséquences légales de ce constat pour apprécier la situation respective des époux, la cour d'appel aurait violé les articles 270 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme C. n'a pas de ressources déclarées, comme sa déclaration de revenus en fait foi, son mari ne prouvant pas qu'elle aide son ami dans son emploi, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, qu'elle a cessé de travailler après la naissance de son premier enfant, qu'elle a collaboré au cabinet de son époux et énonce qu'au vu des éléments analysés, la rupture du mariage créée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie des époux ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans statuer par des motifs d'ordre général, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique