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Cour d'appel, 28 décembre 2023. 19/00331

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00331

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

N° de minute : 332/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 Décembre 2023 Chambre Civile N° RG 19/00331 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QK7 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG n° :16/344) Saisine de la cour : 09 Octobre 2019 APPELANT AGENCE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET D'AMENAGEMENT FONCIER DITE A.D.R.A.F. Siège social : [Adresse 1] Représenté par Me Pierre-henri LOUAULT membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [X] [D], Décédé demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA LA SOCIETE CLAN MOREO-GOWE Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA M. [S] [F] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Alain LABRO de la SELARL LABRO, avocat au barreau de NOUMEA M. [P] [B] demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Alain LABRO de la SELARL LABRO, avocat au barreau de NOUMEA 14/03/2024 : Expéditions - Me LOUAULT ; Me CALMET ; Me [J] ; - Copie CA ; Copie TPI [Localité 4] AUTRE INTERVENANT [Localité 3] Groupement DE DROIT PARTICULIER LOCAL (GDPL) KAOUTCHIRI, représenté par son mandataire, Monsieur [P] [B] [Adresse 9] Représentée par Me Alain LABRO de la SELARL LABRO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Sur le rapport de Mme [O] [A]. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement sur le siège, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE L'office Foncier devenu [I] a acheté en 1985 un terrain propriété de [Localité 5] Nickel, situé à [Localité 6] d'une superficie d'environ 570 ha. En 1985, ces mêmes terres aux termes d'un acte de palabre n° 331/1985, dressé le 26/10/1985 en présence de l'Office Foncier ont été réparties entre le clan [T] (295 ha) représenté par M. [E] [T] et le clan [Z] (295 ha) représenté par M. [X] [Z] ; le clan [T] recevant la partie située au sud de la rivière Néavin et le clan [Z] la partie située au nord. Ce procès-verbal était reçu par l'Officier foncier. Le 28/10/2011, selon acte d'attribution enregistré sous le numéro171- 1765-23/2, [I] a cédé à titre gratuit, partie des terres, objet du palabre, au GDPL KA OUTCHIRI (tribu de MONEO représentée par M. [P] [V]) soit 149 hectares des terres situées au nord de la rivière et 1 ha 25 à la mairie de [Localité 6] ; Les actes de cession ont fait l'objet d'actes notariés en date des 11 et 13 /08/2014 et ont été retranscrits à la publicité foncière. Se fondant sur l'acte de palabre, [X] [D] a contesté l'acte d'attribution (opposition à l'attribution de terres) et a saisi le tribunal de première instance de KONE en formation coutumière par requêtes déposées les 24/06/2016 et 23/09/2016 contre messieurs [P] [B] et [S] [F], chefs respectifs de clan. [I] était appelée en intervention forcée. La jonction des deux procédures a été ordonnée. Par jugement du 09/09/2019, le tribunal de première instance, section de KONE statuant en formation coutumière a : - rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par [I] et s'est déclaré compétent dans sa formation coutumière - a dit que les terres concernées par le procès-verbal de palabre du 26/10/1985 n° 331/1985 à savoir une surface de 275 ha provenant de l'ancienne propriété [Localité 5] NICKEL et situées au sud (en réalité au nord) de la rivière NEAVIN ( NERHEKA) sont bien la propriété du clan [Z] ; - a ordonné l'inscription de la décision à l'inventaire cadastral et foncier, - dit que les parties occupantes ne relevant pas du clan [L] auront un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, à charge pour le clan [Z] de justifier d'une occupation sans droit ni titre et de saisir la juridiction au fins d'éventuelles demandes d'expulsions, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné solidairement Messieurs [P] [B] et [S] [F] et [I] à payer au clan [Z] la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le tribunal statuant en formation coutumière a considéré que les terres en litige avaient la nature de terres coutumières de sorte que le tribunal siégeant en formation coutumière était bien compétent. Sur le fond, il a jugé que le procès-verbal de palabre s'analysait comme un acte juridique de nature conventionnelle s'imposant aux parties et qui, pris en matière de statut civil coutumier ou de propriété coutumière avait les qualités d'un acte authentique. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 09/10/2019 enregistrée sous le n° 331/19, [I] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 07/01/2020 et ses dernières écritures du 26/04/2021 d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - dire les demandes prescrites, - dire le tribunal statuant en formation coutumière incompétent - au fond, rejeter les demandes. Par requête du 21/10/2019, enregistrée sous le n° 206/20 , Messieurs [P] [B] et [S] [F] ont fait appel de la décision rendue. Ils soulèvent l'incompétence de la juridiction dans sa formation coutumière et demandent d'infirmer le jugement et de dire la juridiction administrative seule compétente. Ils sollicitent condamnation des intimés à leur payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 02/12/2019, le GDPL KA OUTCHIRI a déclaré faire appel de la décision. Par ordonnance du 21/10/2020, le juge de la mise en état a déclaré le recours du GDPL irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir été partie en première instance. L'affaire a été clôturée une première fois et lors de l'audience du 02/08/2021, la Cour a soulevé la compétence éventuelle de la juridiction administrative en renvoyant le dossier à la mise en état afin que les parties répondent à ce moyen soulevé d'office. L'affaire a été clôturée et fixée au 26/10/2022. A l'audience, [I] a demandé qu'il ne soit statué que sur le seul chef de la compétence du tribunal siégeant en sa formation ordinaire ou coutumière. Par arrêt avant-dire droit du 22 mai 2023, la cour a : Ordonné la jonction des procédures n° 19/331 et n°20/206 sous le numéro le plus ancien ; Révoqué l'ordonnance de clôture, Ordonné la réouverture des débats afin que les parties précisent leurs demandes en circonscrivant le périmètre du litige * ou à un recours contre la décision de [I] * ou à une revendication des terres entre le clan [Z] et le GDPL ; dans ce dernier cas, les parties devront conclure sur la nécessité de mettre hors de cause [I] et d'appeler au procès le GDPL KA OUTCHIRI dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel . Renvoyé l'affaire à l'audience du 03 Juillet 2023 à 09h00, tout droit des parties réservé. Les parties ont déposé leurs écritures aux dates suivantes : - le28/07/2023, M. [X] [D] et le clan [D] - le 04/09/2023, [I], Par assignation du 17/08/2023, M. [X] [D] et le clan [D] ont fait assigner le GDPL KA OUTCHIRI en intervention forcée. L'affaire enregistrée sous le numéro 274/23 a été jointe à l'instance principale numéro 331/19 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05/09/2023. Le GDPL KA OUTCHIRI a déposé ses conclusions en réponse à sa mise en la cause aux termes desquelles, il a indiqué que M. [X] [D] était décédé le 14/12/21 A l'audience du 23/10/2023, les parties ont confirmé le décès de l'appelant. Au vu de la nécessité de désigner un nouveau représentant au clan [D], la cour a prononcé radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et par arrêt déposé au greffe ; Vu l'article 381 du code de procédure civile, Ordonne le retrait du rôle, de l'affaire enregistrée sous le n° 331/19, jusqu'à la nomination d'un nouveau chef du clan. Le greffier, Le président.

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