Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04884 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPTC
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2023, à 17h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 16 novembre 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [S] [M], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [M] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 19 novembre 2023 à 19h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2023, à 16h36, par M. [S] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- Sur le moyen tiré des atteintes au droit relevées au local de rétention de Nanterre de l'absence de moyen de télécommunication mis à dispositions du retenu, il appartient à l'intéressé de démontrer une atteinte effective à ses droits au sein du local de rétention, en l'espèce aucun élément de la procédure ne permet de considérer que l'administration n'a pas respecté l'obligation d'information du droit au retenu de mise à sa disposition d'un téléphone en vue de permettre l'exercice effectif des droits, rien ne permet d'affirmer que l'exercice des droits de l'étranger était impossible du 17 novembre à 19h15 au samedi 18 novembre à 16h55 d'autant que le registre du local de rétention mentionne que l'intéressé a « pris connaissance de ses droits en rétention et de la possibilité de disposer librement et gratuitement d'une carte prépayée ou d'un téléphone portable et de pouvoir utiliser librement et gratuitement un publiphone » , l'intéressé ayant indiqué ne pas souhaiter disposer d'un téléphone portable le 17 novembre à 20h30 ; que sur l'absence de convention, si aucune convention entre les associations et l'administration n'a été établie, rien n'empêchait l'intéressé de téléphoner à l'une ou l'autre association, y compris à son arrivée au CRA du Mesnil Amelot, les coordonnées et numéros de différentes associations (Assfam, France Terres d'asile, Forum Réfugiés ou Médecins sans frontières) ayant été portés à sa connaissance au LRA de Nanterre ou « des publiphones sont disponibles en accès libre et gratuit « comme dûment mentionné lors de la notification des droits du 17 novembre précité. Il sera ajouté qu'aucune permanence physique d'une personne morale n'est garantie par les dispositions de l'article R 744-21 du Ceseda concernant les locaux de rétention administrative mais « le bénéfice du concours d'une personne morale ». Enfin, le moyen tiré du fait qu'à son arrivée au centre de rétention du Mesnil Amelot le samedi à 19h la Cimade n'était pas présente est inopérant dés lors que les conditions de présence au centre des associations ainsi que le défaut de convention relèvent d'une contestation de l'organisation des lieux de rétention qui échappe à la compétence du juge judiciaire. En conséquence, aucune atteinte au droit de l'étranger n'étant caractérisée, ces moyens seront rejetés.
- Sur le moyen tiré de l'absence d'avis du procureur de la République, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge sur l'information du procureur de la République de Nanterre, il y'a lieu de constater que ce moyen manque en fait dès lors que figure en procédure le courrier du préfet des Hauts-de-Seine au procureur du tribunal judiciaire de Meaux en date du 18 novembre 2023, l'informant régulièrement du transfert de l'intéressé du local de rétention de Nanterre au centre de rétention du Mesnil-Amelot. Ce moyen non fondé sera écarté.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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