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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-16.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.335

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Civile Particulière Entrepôts vinicoles du quai d'Alger (Eviqua), dont le siège social est sis ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Sète (Hérault), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. Alain X..., demeurant 7,rue Montmorency à Sète (Hérault), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Civile Particulière Eviqua, de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Entrepôts Vinicoles du Quai d'Alger (Eviqua), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, jusqu'à leur vente par adjudication, le 17 février 1987, assignée en paiement de charges, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mars 1992) de la débouter de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndic, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que, dans ces conditions, le fait qu'un copropriétaire ait cédé ses lots ne saurait suffire à lui interdire de demander l'annulation de décisions prises par l'assemblée générale alors qu'il était encore copropriétaire ; qu'ainsi, en énonçant que la société Eviqua ne pouvait invoquer les règles de la copropriété pour obtenir l'annulation des décisions collectives arguées de nullité au seul motif qu'elle n'en avait pas invoqué la nullité avant la cession de ses droits, et ce sans rechercher si elle avait ou non un intérêt légitime au succès de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, lors de la précédente procédure, les juges du fond n'avaient pas eu à statuer sur la validité des décisions prises en assemblée générale, puisque l'appel formé par la société Eviqua à l'encontre du jugement, qui la condamnait à payer des charges visées dans ces décisions, avait été déclaré irrecevable en la forme sans qu'il ait été statué au fond ; que ce n'est donc qu'au prix de la violation des articles 1350 et suivants du Code civil, que la cour d'appel a pu juger que les délibérations antérieures à la cession par la société Eviqua de ses parts de copropriété avaient fait l'objet d'une décision de justice devenue définitive" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires invoquait seulement, à l'appui de sa demande, la décision de l'assemblée générale du 13 février 1988, et que les décisions antérieures étaient sans incidence sur le présent litige, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la décision postérieure à la vente des lots ne pouvait produire aucun effet à l'égard de l'ancien propriétaire, et que celui-ci n'avait pas qualité pour en contester la régularité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge du syndicat les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société Civile Particulière Eviqua aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz