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Cour de cassation, 19 octobre 1989. 88-12.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.179

Date de décision :

19 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de : 1°) La société anonyme MINES DE POTASSE D'ALSACE (MDPA), ayant son siège ... (Haut-Rhin), 2°) L'URSSM DE L'EST, BP 570 à Metz (Moselle), 3°) LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ALSACE, ...Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de la société Mines de Potasse d'Alsace, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 468, devenu L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 27 février 1978, M. Y..., salarié de la société des mines domaniales de potasse d'Alsace, a été grièvement blessé au pied par un bloc de minerai qui s'est détaché du toit de la taille où il travaillait ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les conditions dans lesquelles travaillait la victime, immédiatement derrière la machine qui abattait le minerai, dite "haveuse", étaient dangereuses mais que ce mode opératoire était commandé par la nécessité d'assurer la sécurité de l'ensemble de l'équipe travaillant au fond, et qu'en conséquence, avoir laissé travailler M. Y... de cette façon ne saurait constituer une faute d'une exceptionnelle gravité ; Attendu, cependant, que la cour d'appel relève par ailleurs que les experts avaient considéré comme ne présentant pas d'inconvénients majeurs la technique consistant à laisser un espace plus important entre la haveuse et l'équipe de nettoyeurs dans laquelle se trouvait la victime, ce qui aurait diminué les risques encourus par celle-ci et que l'attention de l'ingénieur chef d'établissement avait été attirée par les délégués mineurs sur les dangers inhérents à cette présence trop rapprochée des nettoyeurs, qui avait entraîné, quelques mois plus tôt, un accident survenu dans des circonstances similaires ; D'où il suit qu'en déniant à la faute de l'employeur les caractères d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

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