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Cour de cassation, 17 décembre 1990. 90-83.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.293

Date de décision :

17 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Michel, contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 16 mars 1990, qui, statuant en dernier ressort, l'a condamné à deux amendes de 220 francs et 500 francs pour contraventions aux règles de stationnement ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que deux contraventions aux régles du stationnement ont été relevées les 8 juillet et 1er septembre 1988 à d l'encontre d'un véhicule immatriculé au nom de " JP X... M. C... BailEquipements,... " ; que la société d'avocats X... C... Elie A... ayant fait opposition au commandement d'avoir à payer les amendes forfaitaires, sous la signature de Michel C..., ce dernier a été cité devant le tribunal de police de Grenoble sous la prévention d'infraction au stationnement payant et de stationnement gênant ; Attendu que pour déclarer Michel C... coupable des deux contraventions et le condamner à deux amendes de 220 francs et 500 francs, le jugement attaqué relève d'une part, qu'aux termes de l'article L. 21-1 du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, d'autre part, que la simple désignation de Me X..., faite pour la première fois à l'audience du 16 mars 1990, soit plus d'un an après la commission des faits, ne permet pas à Michel C... de s'exonérer de la présomption de responsabilité pénale que fait peser sur lui le texte précité, alors qu'il n'a apporté aucune précision de nature à rendre plausibles ses allégations ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution de 1958, violation de la loi et manque de base légale ; Attendu que le pourvoi fait grief au tribunal d'avoir fondé sa décision sur la présomption de responsabilité pénale instituée par l'article L. 21-1 du Code de la route, en violation des textes susvisés qui présument innocente toute personne accusée d'une infraction jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; Attendu cependant qu'en faisant application de l'article L. 21-1 du Code de la route pour déclarer C... pécuniairement responsable des infractions à la réglementation du stationnement d'un véhicule de société, le jugement attaqué n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévues par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; que cette disposition ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celles de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle de l'interprétation stricte de la loi pénale et contradiction de motifs ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la responsabilité pécuniaire incombant à Michel C..., et justifié sa décision de condamnation au regard de l'article L. 21-1 du Code de la route, dès lors qu'en formant opposition aux titres exécutoires délivrés pour le paiement de l'amende forfaitaire contre une personne morale, le prévenu a pris devant le tribunal de police la qualité de représentant légal de cette personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, et qu'il n'a pas, selon l'appréciation souveraine du juge du fond, rapporté les éléments de preuve nécessaires pour s'exonérer de la présomption pesant sur lui de ce chef, en application de l'article L. 21-1 alinéa 3 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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