Texte intégral
N° RG 23/03913 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7AX
Nom du ressortissant :
[O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 13 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 13 MAI 2023 à 16 H 30
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sophie PENEAUD, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [S] [O]
né le 13 Avril 1999 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]
Ayant pour conseil Maître Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 12 mai 2023 à 18 h 19, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 02 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [S] [O], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a aucun document d'identité, ni document de voyage, le passeport sénégalais dont il est en possession s'avérant falsifié ; que sa fiche pénale mentionne une adresse à [Localité 2], dont l'intéressé n'a pu justifier, ni même de la licéité de l'emploi d'ouvrier invoqué ou de ressources régulières ; qu'il a au demeurant fourni devant le juge des libertés et de la détention le 15 mars 2023 un document attestant d'un hébergement chez Mme [Z], à une autre adresse que celle déclarée à sa sortie de prison, écrit de surcroît non signé ; qu'il a été en outre incarcéré le 20 août 2022 et condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits d'usage de stupéfiants et port et détention prohibés d'armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[S] [O] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence qu'[S] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 14 Mai 2023 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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