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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00013

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00013

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

Ordonnance COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 ************************************************************* N° RG 26/00013 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTTT Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 10 février 2026 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 05 Mars 2026 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 Décembre 2025, assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [G] [M] né le 19 Septembre 1978 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Comparant assisté de Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉS CENTRE HOSPITALIER ISARIEN - EPSM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante [A] Monsieur [J] [W] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant * * * Le 1er février 2026, Monsieur [G] [M], né le 19 Septembre 1978 à [Localité 1] (OISE), a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement du CHI (EPSM de l'Oise) à la demande d'un tiers sur la base du certificat médical en date du 1er février 2026, établi par le Dr [E], médecin du SAMU. Le 6 février 2026, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 10 février 2026, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de Monsieur [G] [M] sous forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance lui ayant été notifiée le jour même, Monsieur [G] [M] a formé appel de cette ordonnance par courrier reçu le 24 février 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2026 à 10h devant le magistrat délégué par le Premier Président. Le docteur [Q] a établi en vue de l'audience l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique et se prononce pour le maintien des soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète. Monsieur [G] [M] a comparu à l'audience assisté de son conseil et fait valoir que la personne qui a demandé son internement ne l'a pas vu depuis 8 ans. Il relate des tentatives d'intimidation de la part des gendarmes durant la garde à vue lors de laquelle il a été vu par un médecin puis s'est retrouvé à l'hôpital. Il conteste l'intérêt de la mesure d'hospitalisation dont il demande la mainlevée. Le conseil de Monsieur [G] [M] observe que le médecin qui a établi l'avis en vue de l'audience est le même que celui qui a établi le certificat médical de 24 h et que les termes employés sont strictement les mêmes. Monsieur [G] [M] ne conteste pas s'être battu avec son père mais il estime que l'hospitalisation ne se justifie pas. Ainsi, le conseil de Monsieur [G] [M] demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il se prononce pour la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel. L'appel formé dans les forme et délais, est recevable. Sur le fond Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins. Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figure au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique. Ainsi, figurent au dossier les certificats médicaux exigés par l'article L3211-2-2 du code de la santé publique établis le 02 février 2026 par le Dr [Q] [O] et le certificat médical en date du 03 février 2026, établi par le Dr [N] [H] confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ailleurs, le docteur [Q] a adressé l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que Monsieur [G] [M], hospitalisé pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité physique et verbale au domicile, présente toujours une méfiance pathologique, le patient logorrhéique rapportant des éléments de persécution d'allure paranoïaque dirigés envers les services sociaux de sa ville avec une forte participation affective. Il minimise ses troubles du comportement et son passage à l'acte physique récent envers son père au domicile familial. Son adhésion aux soins est fragile. Il est totalement anosognosique. Aucune conséquence ne saurait être tirée du fait que le docteur [Q] a également établi le certificat médical de 24h, l'article L3211-12-4 du code de la santé publique n'imposant pas que l'avis en vue de l'audience devant le premier président ou son délégué soit établi par un autre médecin que celui ayant déjà participé aux soins. Par ailleurs, il résulte des certificats médicaux complétés par l'avis du docteur [Q] que le patient anosognosique présente une symptomatologie délirante de persécution avec des troubles du comportement et une hétéro-agressivité physique et verbale, étant dans le déni de ses troubles. Il ressort de ce qui précède que l'état du patient ne permet toujours pas son consentement aux soins qu'impose son état et relève d'une surveillance constante dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de confirmer l'ordonnance du 10 février 2026 et d'ordonner le maintien de Monsieur [G] [M] en hospitalisation complète sans son consentement. Par ces motifs, En la forme, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du 10 février 2026, Ordonnons le maintien de Monsieur [G] [M] en hospitalisation complète sans son consentement. Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION, Greffier Présidente

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