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Cour de cassation, 24 février 1994. 92-17.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.563

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant M. Daniel X..., demeurant à Morée (Loir-et-Cher), Fréteval, "Les Taillis", défendeur à la cassation, à : La caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que si le second des textes susvisés dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de l'obligation imposée, à peine de déchéance, au demandeur en cassation par le premier de ces textes, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre s'est pourvu en cassation le 28 juillet 1992 contre un jugement rendu le 18 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois dans une instance opposant M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ; Attendu qu'aucune signification à M. X... du mémoire en demande n'ayant été faite dans le délai précité, la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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