Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03657
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHK7
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
[E] [X]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00366
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Mathieu LARGILLIERE
Me Thierry VOITELLIER
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25784
Représentant : Me Anne TOURNUS, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
****************
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 86
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022485
Représentant : Me Francis BONNET DES TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 26 juillet 2017, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] (le Crédit agricole) a consenti à la SAS Boucherie Le Colombier (société Le Colombier), un prêt professionnel d'un montant de 73 461 euros avec intérêts au taux de 1,6%, remboursable en 84 mensualités.
Au terme du même contrat, M. [E] [X], détenant 51% du capital de la société, et M. [J] [G], détenant 49% du capital, se sont portés caution solidaire des engagements de la société dans la limite de la somme de 23 874,83 euros chacun pour une durée de 108 mois, le prêt étant également garanti par la société France Active Garantie (société FAG) "pour une quotité de 50%".
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Colombier.
Par courrier recommandé du 21 février 2020, le Crédit agricole a déclaré sa créance auprès du liquidateur à hauteur de 57 463,84 euros, dont 53 704,52 euros à titre principal. Il a ensuite mis en demeure MM. [X] et [G], par courrier du 15 juin 2020, d'honorer leurs engagements de caution.
Par actes des 7 juillet et 4 août 2020, le Crédit agricole a fait assigner MM. [X] et [G] devant le tribunal de commerce de Pontoise qui, par jugement du 13 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire, a :
- condamné M. [X] à payer au Crédit agricole la somme de 23 874,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
- dit que M. [X] pourra toutefois se libérer de ladite condamnation en 9 échéances mensuelles constantes de 200 euros, le solde lors de la 10ème échéance, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
- condamné M. [G] à payer au Crédit agricole la somme de 23 874,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
- débouté MM. [X] et [G] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre du Crédit agricole;
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [X] ;
- condamné in solidum MM. [X] et [G] à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum MM. [X] et [G] aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
*l'a condamné à payer au Crédit agricole la somme de 23 874,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
*a débouté MM. [X] et [G] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre du Crédit agricole ;
*l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [X] ;
*condamné MM. [X] et [G] à payer, in solidum, au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*l'a débouté de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné MM. [X] et [G], in solidum, aux dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes à son encontre ;
- débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes à son encontre ;
Vu les articles 1104, 1112, 1112-1, 1112-2, 1130 et suivants du code civil,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit le 26 juillet 2017 en raison d'un vice du consentement, avec toutes ses conséquences de droit ;
- condamner le Crédit agricole à l'indemniser au titre du préjudice subi et à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice financier ;
Subsidiairement, et au cas où la nullité ne serait pas prononcée,
- condamner le Crédit agricole qui a engagé sa responsabilité en raison de sa mauvaise foi et d'un manquement à l'obligation d'information, à l'indemniser au titre du préjudice subi et à lui payer une somme équivalente à celle qui sera mise à sa charge en qualité de caution au bénéfice du Crédit agricole, soit au maximum la somme de 23 874,83 euros ;
Extrêmement subsidiairement,
-débouter le Crédit agricole de toute demande qui excéderait les limites de la caution fixées à la somme de 13 384,38 euros ;
Vu les articles L225-251 et L227-8 du code de commerce,
- condamner M. [X] qui a commis des fautes en qualité de dirigeant et engagé sa responsabilité à l'égard de son associé, à l'indemniser des préjudices subis et le condamner à lui verser les sommes suivantes :
*4 900 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
*23 874,83 euros sauf mémoire au titre des intérêts de retard, en indemnisation de son préjudice financier.
- condamner solidairement le Crédit agricole et M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [X], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, demande à la cour de :
Au titre de l'appel principal,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [G] à son encontre.
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné M. [G] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au titre de l'appel incident à titre principal,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté ses demandes formées à l'encontre du Crédit agricole ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer nul et de nul effet l'engagement de caution souscrit le 26 juillet 2017 en garantie de la somme de 73 461 euros ;
Et en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnation à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de l'engagement des deux cautions cumulées à 50 % de l'encours restant dû, soit, selon la déclaration de créance à parfaire, la somme de 26 768,76 euros ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues au Crédit agricole, en deniers ou quittances ;
En tout état de cause,
- condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Le Crédit agricole, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 août 2023, demande à la cour de :
- dire M. [G] mal fondé en son appel ;
- dire M. [X] mal fondé en son appel incident ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- condamner solidairement MM. [X] et [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Crédit agricole sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a fait droit à ses demandes en paiement à l'encontre des cautions. MM. [G] et [X] sollicitant la nullité de leurs engagements de caution sur le fondement d'un dol ou d'une erreur sur les qualités substantielles, il convient de statuer en premier lieu sur cette demande reconventionnelle, ainsi que sur la demande subsidiaire de M. [G] mettant en cause la responsabilité de la banque.
1 - sur les demandes reconventionnelles formées par MM. [G] et [X]
* sur la demande de nullité des engagements de caution
MM. [G] et [X] sollicitent, sur le fondement des articles 1112-1 et 1130 du code civil, la nullité de leur engagement de caution au motif que la banque a manqué à son obligation d'information et fait preuve, à leur encontre, de réticence dolosive. Ils font valoir qu'ils pensaient légitimement, au regard des termes du contrat de prêt, que leur garantie ne portait que sur 50% des sommes dues dès lors que la société FAG intervenait elle-même pour 50 % de ces sommes, le Crédit agricole ayant omis de leur indiquer que la garantie de la société FAG n'était en fait que subsidiaire, ne profitant qu'au prêteur.
M. [G] fait valoir qu'il était une caution non avertie, et que la banque ne lui a donné aucune information sur le fonctionnement de la garantie FAG, de sorte qu'il n'avait pas, à la lecture du contrat, le moyen de
comprendre que la garantie qu'il consentait était de premier rang, sans prise en compte préalable de la garantie de la société FAG. Il fait valoir que les conditions générales du prêt, notamment le paragraphe 'cautionnement solidaire', sont imprécises et ambigües et ne permettent pas une information claire quant à la caution de la société FAG qui est qualifiée de 'caution d'organisme' et ne fait pas partie de la rubrique 'cautionnements solidaires'.
Il soutient que le Crédit agricole a ainsi fait usage d'une rédaction induisant en erreur, visant à dissimuler intentionnellement des informations essentielles afin d'emporter son consentement, affirmant en outre que, s'il avait connu la réalité du risque, il n'aurait pas consenti. Il ajoute que ce n'est qu'au cours de l'instance qu'il a découvert que la garantie de la société FAG était 'une garantie à perte finale', ce qui ne ressortait nullement de l'acte de prêt évoquant une caution avec une 'quotité de 50%', ce qui le conduisait à penser que son propre cautionnement ne pouvait excéder 50 %, solidairement avec M. [X].
M. [G] invoque, à titre subsidiaire, une erreur sur les qualités substantielles de la prestation, à savoir la réalité du risque financier, rappelant que les dispositions contractuelles dont il a eu connaissance laissaient croire à un schéma d'engagement qui ne correspondait pas à la réalité, de sorte qu'il a été trompé sur sa portée.
M. [X] soutient également qu'il n'avait pas la qualité de caution avertie, et que la banque ne l'a jamais informé que la garantie de la société FAG était de 'dernier rang' ou ' à perte finale'
Le Crédit agricole soutient que les engagements de caution sont parfaitement réguliers, et que les cautions ne justifient d'aucun des éléments constitutifs du dol. Il rappelle les conditions générales du prêt, et notamment la clause 'cautionnement solidaire' par laquelle les cautions déclarent bien connaître la portée de leur engagement, renoncer au bénéfice de discussion, 'le créancier pouvant poursuivre indifféremment l'emprunteur et/ou l'une ou l'autre des cautions', précisant en outre que les cautionnements multiples sont 'cumulatifs et non alternatifs', le sens de ces termes étant tout à fait clair et dénué de toute complexité. Il ajoute que la mention de la garantie de la société FAG apparaît au contrat sans indiquer un ordre de priorité entre les cautions, affirmant que la garantie est souscrite à son seul profit, et qu'elle 'n'avait aucunement l'obligation de solliciter l'intervention de ladite garantie avant d'agir contre la caution'. Il ajoute que les cautions ne rapportent la preuve, ni de sa prétendue intention dolosive, ni que la garantie FAG était une condition déterminante de leur engagement. Il soutient que les cautions étaient averties, de sorte qu'elles ne pouvaient méconnaître le caractère subsidiaire de la garantie FAG. Le Crédit agricole affirme enfin que les conditions de cette garantie ont été adressées aux deux cautions, de sorte qu'elles étaient parfaitement averties du mécanisme.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article 1130 du même code dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les articles 1132 et 1133 du même code disposent que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'article 1137 du même code dispose enfin que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, le contrat conclu entre le Crédit agricole et la société Le Colombier, pour un prêt d'un montant de 73 461 euros, comprend, en un seul document signé et paraphé des cautions : les conditions particulières, les conditions générales, et enfin les actes de cautionnement.
Les conditions particulières prévoient des 'garanties' réparties en trois catégories, à savoir :
- 'cautionnements solidaires' correspondant à ceux de MM. [G] et [X] à hauteur de 23874,83 euros chacun,
- 'caution d'organismes', à savoir celui de la société FAG 'pour une quotité de 50%',
- 'nantissement de fonds de commerce'.
Les conditions particulières et générales du prêt faisant partie d'un même document, sans qu'aucune hiérarchie ne soit prévue entre elles, il n'est pas possible de soutenir que les conditions particulières - qui ne sont au demeurant pas contraires aux conditions générales - l'emporteraient sur les conditions générales. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces conditions générales.
Les conditions générales prévoient, en préambule du paragraphe 'cautionnement solidaire', : 'la dénomination 'la caution' s'applique à chaque personne désignée aux conditions financières et particulières sous la rubrique cautionnement(s) solidaire(s)', ce qui signifie que - dans le paragraphe "cautionnement solidaire" le terme 'la caution' ne peut être remplacé que par M. [G] ou M. [X], et ne concerne pas la société FAG désignée sous la rubrique 'caution d'organismes'.
Il n'en reste pas moins que ce paragraphe 'cautionnement solidaire' énonce notamment que : ' chaque caution ''= M. [G] et M. [X]'' renonce au bénéfice de division, ce qui implique qu'au cas où le prêteur serait le créancier d'une somme quelconque, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions.'
Cette clause relative à la renonciation au bénéfice de division est particulièrement claire, permettant au prêteur de réclamer toute la créance à M. [G] ou à M. [X], dans la limite de leur engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions, et notamment la société FAG, de sorte que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils pensaient que la caution de la société FAG devait intervenir de manière préalable.
La renonciation au bénéfice de division est encore confirmée par la clause selon laquelle 'chaque caution ''= M. [G] et M. [X]'' déclare qu'en cas de cautionnements multiples et partiels, les engagements sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé.'
Il résulte de ces dispositions que le prêteur pouvait actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total, sans avoir à poursuivre les autres cautions, de sorte que l'information fournie par la banque était parfaitement claire et compréhensible. Il sera en outre précisé plus avant que, compte tenu de la garantie complémentaire de la société FAG, l'engagement de MM. [G] et [X] était bien de 50% des sommes dues, de sorte qu'il n'existe aucun manquement de la banque à ce titre.
Il n'est ainsi justifié d'aucun manquement de la banque à son obligation d'information, ni d'aucune réticence dans la délivrance de cette information.
Les informations fournies par la banque étant tout à fait claires quant à sa faculté de réclamer toute la créance à M. [G] ou à M. [X], sans avoir à poursuivre les autres cautions, il n'est pas non plus justifié d'une erreur de ces derniers quant à la réalité du risque financier auquel ils se sont exposés.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de nullité des cautionnements pour dol ou erreur sur les qualités substantielles. Le jugement est confirmé de ce chef.
* sur la demande subsidiaire formée par M. [G] au titre de la responsabilité de la banque
La demande subsidiaire de M. [G], mettant en cause la responsabilité de la banque, repose sur le même fondement que celui invoqué au titre du dol, à savoir la faute de la banque qui ne lui aurait pas donné les informations nécessaires sur les conditions d'intervention de la garantie de la société FAG. Il a été démontré que les informations fournies par la banque au sujet de cette garantie étaient suffisamment claires, de sorte que la demande subsidiaire au titre de la responsabilité de la banque ne peut qu'être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2 - sur la demande principale en paiement formée par le Crédit agricole
Le Crédit agricole sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné chacune des cautions au paiement de la somme principale de 23 874,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020. Il admet que l'engagement des cautions, personnes physiques, est limité par les termes de la garantie de la société FAG, mais soutient que cette limite porte sur la moitié du capital emprunté majoré des intérêts, frais et accessoires dans la limite de 30% de ce capital, et non pas sur la moitié de l'encours (ou moitié du capital restant dû). Le Crédit agricole soutient en outre que sa créance s'élève à la somme de 57 463,84 euros, comme cela ressort de son admission, et non pas 53 537,52 euros comme soutenu par les cautions.
MM. [G] et [X] soutiennent que, par application de la garantie de la société FAG, l'ensemble des engagements de caution de personnes physiques est limité à la moitié de l'encours du crédit, hors intérêts, frais et accessoires. Ils font ainsi valoir que l'encours s'élevant à la somme de 53 537,52 euros, le montant auquel ils peuvent être appelés ne peut être supérieur à la somme de 26 768,76 euros, soit 13 384,38 euros chacun.
Réponse de la cour
La notification de garantie de la société FAG comporte, en première page, la mention suivante en caractères gras et encadrés : ' Important : ce concours bénéficie de la garantie de FAG à hauteur de 50% dans les conditions définies ci-après et au verso de la présente notification. L'ensemble des éventuels engagements de caution de personnes physiques est limité à la moitié de l'encours du crédit, hors intérêts, frais et accessoires (voir art.3 des conditions générales au verso).'
L'article 3 des conditions générales intitulé : 'engagements de l'établissement prêteur' est ainsi rédigé : 'sous peine de déchéance de la garantie, l'établissement prêteur s'engage à ce que le cumul des éventuels engagements de caution de personnes physiques n'excède pas la moitié du capital emprunté, auquel s'ajoutent, dans la limite maximale de 30 % du montant du capital emprunté, les intérêts, frais et accessoires (...).'
La première page de la garantie FAG évoque ainsi une limite des engagements de caution à la moitié de l'encours du crédit, tandis que l'article 3 évoque une limite à la moitié du capital emprunté outre l'ajout des intérêts, frais et accessoires dans la limite maximale de 30% du capital emprunté.
L'encours du crédit est, outre le montant des échéances impayées, le montant non encore arrivé à échéance, soit le capital restant dû à la date de déchéance du terme. Il existe ainsi une contradiction manifeste entre l'encart en caractères gras de la première page de la garantie FAG et l'article 3 auquel cet encart renvoie.
Il résulte des articles 1189 et 1190 du code civil que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Comme le soutient M. [X], sans que ce point ne soit discuté par le Crédit agricole, la garantie souscrite par la société FAG au profit de la banque est un contrat de gré à gré dont les stipulations sont négociables, de sorte qu'il s'interprète contre la banque, créancière de cette garantie. Il convient donc de retenir, conformément à l'encart de la première page de la garantie, que l'ensemble des éventuels engagements de caution de personnes physiques est limité à la moitié de l'encours du crédit, hors intérêts, frais et accessoires.
S'il est exact que la créance du Crédit agricole a été admise pour 57 463,84 euros, cette somme comprend des intérêts et accessoires qui ne doivent pas être pris en compte, de sorte que cette créance doit être retenue à hauteur de 53 537,52 euros, les engagements de MM. [G] et [X] étant limités à 50% de cette somme, soit 26 768,76 euros.
Il convient donc de condamner MM. [G] et [X] au paiement de cette somme de 26 768,76 euros, dans la limite, chacun, de son engagement de caution à hauteur de la somme de 23 874,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2020. Le jugement est infirmé de ce chef.
3 - sur la demande de délais de paiement formée par M. [X]
Le tribunal a accordé à M. [X] des délais de paiement sur une période de dix mois. Ce dernier fait valoir qu'il a respecté les premières échéances mensuelles de 200 euros, mais qu'il n'est pas en mesure de régler la dixième échéance. Il sollicite dès lors les plus larges délais de paiement.
Le Crédit agricole sollicite la confirmation du jugement et le rejet de tout délai supplémentaire, au motif que les justificatifs produits par M. [X] sont particulièrement anciens, la dernière fiche de paie datant d'octobre 2020. Il ajoute que M. [X] est propriétaire d'un bien situé à [Localité 6] (60).
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La seule production d'un bulletin de paie d'octobre 2020 et d'un avis d'imposition sur les revenus de 2019 est insuffisante à justifier de la situation financière actuelle de M. [X], de sorte que sa demande de modification des délais de paiement accordés par les premier juges ne peut qu'être rejetée. Il convient donc, conformément à la demande du Crédit agricole, de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [X] des délais de paiement sur dix mois.
4 - sur l'action en responsabilité exercée par M. [G] à l'encontre de M. [X]
M. [G] agit, à titre subsidiaire, en responsabilité à l'encontre de M. [X], soutenant, sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce, qu'en sa qualité de dirigeant de la société Le Colombier, ce dernier a commis des fautes de gestion qui lui ont occasionné un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société. Il fait notamment valoir que, au cours des deux exercices écoulés avant le placement de la société en liquidation, M. [X] n'a convoqué aucune assemblée, n'a pas fait approuver les comptes et ne lui a délivré aucune information, ajoutant que les comptes n'ont pas été établis après l'exercice 2018. M. [X] lui reproche également d'avoir brutalement cessé l'exploitation du fonds de commerce en juillet 2019, créant ainsi une situation déficitaire engendrant la liquidation, le passif déclaré étant de 113 459 euros. Il soutient que si les obligations de gestion avaient été respectées, cela aurait permis d'éviter une procédure collective, et ajoute que c'est le comportement de M. [X] qui a conduit la société à être privée de ressources pour honorer l'emprunt, ce qui a entraîné la mise en jeu de sa caution.
M. [X] soutient, d'une part que la demande de M. [G] est 'irrecevable' compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Le Colombier, d'autre part qu'il n'a jamais pris de décision contraire à l'intérêt social, les difficultés économiques rencontrées ne résultant pas de fautes de gestion qui lui soient imputables. Il ajoute qu'en tout état de cause, les éventuelles fautes ne sont pas en lien de causalité avec l'action exercée par le Crédit agricole à l'encontre de M. [G]. Il fait enfin observer que M. [G] ne lui a jamais adressé de demande d'information, et qu'il n'a pas utilisé la faculté de solliciter sa révocation pour juste motif.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L.225-251 du code de commerce que les administrateurs et le directeur général sont
responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Ces dispositions sont également applicables aux dirigeants de SAS.
La cour ne statuant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et M. [X] n'ayant soulevé aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de M. [G].
S'il est exact que l'absence de convocation d'assemblée générale et d'approbation des comptes constituent des fautes de gestion, il n'est pas établi que ces fautes soient en lien de causalité avec les difficultés économiques rencontrées par la société, l'ayant empêché d'honorer l'emprunt, entraînant ainsi la mise en jeu de la caution.
S'agissant de la cessation brutale d'exploitation du fonds de commerce au 31 juillet 2019, elle est attestée par plusieurs commerçants du centre commercial, et par le grand livre fournisseurs arrêté au 31 octobre 2019 (derniers achats en juillet 2019). Force est toutefois de constater que le jugement de liquidation du 20 janvier 2020 a retenu une date de cessation des paiements au 31 août 2019, de sorte que la cessation d'activité, au 31 juillet 2019 en période estivale, ne peut être considérée comme constitutive d'une faute de gestion.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté l'action en responsabilité exercée par M. [G] à l'encontre de M. [X]. Le jugement est confirmé de ce chef.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu'il a dû engager en première instance, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à ce dernier une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il n'y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 13 avril 2022 en ce qu'il a condamné M. [E] [X] et M. [J] [G] à payer chacun au Crédit agricole la somme de 23 874,83 euros, et en ce qu'il a condamné M. [J] [G] à payer à M. [E] [X] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [E] [X] et M. [J] [G] à payer au Crédit agricole la somme de 26 768,76 euros, dans la limite, pour chacun, de son engagement de caution à hauteur de la somme de 23 874,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2020,
Déboute M. [E] [X] de sa demande en paiement de frais irrépétibles à l'encontre de M. [J] [G],
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [E] [X] et M. [J] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,