Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00527 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC2L
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0230, et par Maître Amina OKBA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. ECO PRESSING
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 13 mai 2024, Monsieur [Y] [P] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SASU ECO-PRESSING, locataire de locaux commerciaux situés à [Localité 3], au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial à la date du 28 décembre 2023,
- ordonner en conséquence l'expulsion de la SASU ECO-PRESSING des lieux loués [Adresse 1], ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l'expulsion seront séquestrés dans tel garde meuble qu'il plaira au président du tribunal de désigner et aux frais, risques et périls de la SASU ECO-PRESSING,
- condamner la SASU ECO-PRESSING au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute pour cette dernière d'avoir libéré les lieux et remis les clés à Monsieur [Y] [P] à compter du huitième jour suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamner la SASU ECO-PRESSING au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au double du loyer conventionnellement exigible, et ce jusqu'à la libération complète et effective desdits locaux,
- condamner à titre provisionnel la SASU ECO-PRESSING à payer à la société SCI ESTATE LA 1 les arriérés de loyers et charges, soit la somme de 14.054,46 euros, loyer d'octobre 2023 inclus,
- autoriser Monsieur [Y] [P] à conserver à son profit le montant du dépôt de garantie versé par la SASU ECO-PRESSING conformément aux dispositions du bail,
- condamner la SASU ECO-PRESSING à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire délivré le 27 novembre 2023.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [P] expose que :
- par acte du 2 décembre 1994, renouvelé le 8 décembre 2003 et le 18 février 2013, il a donné à bail à la SASU ECO-PRESSING, venue aux droits de la société AUX VERGERS D'[Localité 3] par cession régularisée le 22 octobre 2018, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel actuel fixé à la somme de 1.556,19 euros hors taxes en sus d'une provision mensuelle sur charge de 60 euros, payable d'avance,
- Monsieur [Y] [P] a constaté que la SASU ECO-PRESSING n'exploitait plus le local commercial depuis le 1er octobre 2023,
- de plus, la SASU ECO-PRESSING ne payant pas régulièrement ses loyers et charges, Monsieur [Y] [P] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 novembre 2023, qui est demeuré infructueux.
A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU ECO-PRESSING n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Selon ordonnance du 9 juillet 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00527, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Y] [P] de verser aux débats les pièces justifiant de sa qualité d'unique bailleur au contrat de bail commercial initial du 2 décembre 1994, renouvelé, le liant à la SASU ECO-PRESSING.
A l'audience de renvoi du 27 août 2024, Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, a produit le bail commercial du 2 décembre 1994, justifiant ainsi de sa qualité de bailleur.
Bien que régulièrement convoquée, la SASU ECO-PRESSING n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, Monsieur [Y] [P] justifie, par la production du bail commercial du 2 décembre 1994 et de son renouvellement de 2003 renouvelé tacitement ainsi que des cessions de droit au bail des 18 février 2013 et 22 octobre 2018, du commandement de payer délivré le 27 novembre 2023 et du décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus, que sa locataire, la SASU ECO-PRESSING, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
Monsieur [Y] [P] a fait délivrer à la SASU ECO-PRESSING un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail le 27 novembre 2023 d'avoir à payer la somme, en principal, de 14.054,46 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'octobre 2023 inclus.
Le commandement de payer délivré le 27 novembre 2023, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 décembre 2023.
L'obligation de la SASU ECO-PRESSING de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU ECO-PRESSING causant un préjudice à Monsieur [Y] [P], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 28 décembre 2023 et jusqu'à libération complète des lieux.
La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [Y] [P] sollicite la condamnation de la SASU ECO-PRESSING à lui payer la somme de 14.054,46 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois d'octobre 2023 inclus.
Par conséquent, la SASU ECO-PRESSING sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [P], au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois d'octobre 2023 inclus, la somme non sérieusement contestable de 14.054,46 euros.
La demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU ECO-PRESSING qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 27 novembre 2023.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SASU ECO-PRESSING succombant, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 décembre 2023 ;
ORDONNE l'expulsion de la SASU ECO-PRESSING et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 1] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SASU ECO-PRESSING, à compter de la résiliation du bail, au 28 décembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SASU ECO-PRESSING à payer à Monsieur [Y] [P] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 28 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SASU ECO-PRESSING à payer à Monsieur [Y] [P] la somme provisionnelle de 14.054,46 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au mois d'octobre 2023 inclus ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SASU ECO-PRESSING à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ECO-PRESSING aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,