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Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-43.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.718

Date de décision :

22 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Jolivet, société anonyme, demeurant ..., 2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Jolivet, demeurant ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Nancy, Délégation régionale AGS du Nord Est unité, déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est Centre d'Affaires Libération, ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z..., ancien salarié de la société Jolivet, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés incidents, du 13e mois et du complément d'indemnité de licenciement en découlant, l'arrêt retient que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 1997 alors que son licenciement pour motif économique lui avait été notifié le 19 juin 1996, que le redressement judiciaire de la société avait été prononcé le 1er décembre 1995 et le plan de cession de l'entreprise adopté le 7 juin 1996, que le mandataire de justice désigné dans le cadre d'une procédure collective ne peut se voir reprocher de ne pas produire des éléments sur les horaires de travail du salarié, que le salarié n'a demandé la copie de ses disques de chronotachygraphes que postérieurement à la cession d'entreprise, à l'ancien dirigeant de celle-ci alors que celui-ci avait été dessaisi de toute gestion, qu'au vu des éléments produits par le salarié sa demande est dénuée de toute crédibilité ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; d'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés incidents, du 13e mois et du complément d'indemnité de licenciement en découlant, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne MM. Y... et X..., ès qualités, et le CGEA de Nancy aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-22 | Jurisprudence Berlioz