Texte intégral
N° M 17-87.570 F-N
N° 278
VD1
24 JANVIER 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERY et les conclusions de M. l'avocat général PRTITPREZ ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Elie Z...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 13 septembre 2017, qui, pour viols aggravés et tentative, agressions sexuelles aggravées, agression sexuelle en récidive et violation de domicile, séquestrations avec libération avant le septième jour, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Guadeloupe autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GUERY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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