Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51174 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A6E
N° : 2
Assignation du :
09 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE “SIN”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS - #P0139
DEFENDERESSE
La société MURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 23 décembre 1999, la SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE a consenti à la société JEANNE un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 16.400 francs, soit 3.736,57 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance.
La société JEANNE a cédé son droit au bail à la société MURE par acte sous seing privé du 21 février 2001.
Par suite des indexations successivement intervenues, le montant du loyer est, au premier trimestre 2024, de 737,09 euros hors taxes et hors charges, soit 1.320,89 euros TTC.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 30 novembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 6.962,13 euros au titre des loyers et charges échus au 24 novembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 9 février 2024 fait citer la société MURE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 30 décembre 2023 ;
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner la séquestration, aux frais de la défenderesse, à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués ;
- condamner la société MURE à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE, par provision, la somme de 8.283,02 euros, sauf à parfaire au jour de l'audience, au titre de l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes dus par cette dernière au 5 février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer conventionnellement exigible soit la somme de 245,70 euros HT, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, à compter du 31 décembre 2023, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamner la société MURE au paiement de l'indemnité d'occupation ainsi fixée, par provision, jusqu'à parfaire libération des lieux ;
- condamner la société MURE à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des états des privilèges et des nantissements, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction pour ce qui le concerne, au profit de Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD-ROUSTAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 mars 2024 la demanderesse, représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation. La société MURE, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, date à laquelle les débats ont été réouverts à l’audience du 20 juin 2024, afin que la demanderesse justifie des modalités selon lesquelles la clause résolutoire dont elle entend se prévaloir à l'encontre de la société MURE a été portée à la connaissance de cette dernière dans le cadre de la cession du droit au bail intervenue le 21 février 2001.
Par exploit du 18 juin 2024, la demanderesse a régulièrement signifié à l’étude ses conclusions sur ce point, qu’elle a oralement soutenues à l’audience du 20 juin 2024, maintenant les demandes de son assignation et actualisant sa demande de provision à la somme de 15.722,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté 17 juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
La défenderesse n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MURE est titulaire du droit au bail portant sur les locaux commerciaux appartenant à la SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE et situés [Adresse 1] à [Localité 5] depuis la cession dudit droit au bail, intervenue le 21 février 2001 entre la société MURE et la société JEANNE SARL.
Si l’acte de cession vise expressément en son préambule l’« acte sous seing privé en date à [Localité 6] du 23 DECEMBRE 1999, aux termes duquel la SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE, « S.I.N. », dont le siège social se trouve à [Adresse 7] – R.C.S. GRASSE 82 B 196. 552 149 155 00020 – Représentée par Monsieur [T] [L] désigné « LE BAILLEUR » à fait bail et donné loyer à la société JEANNE SARL, SARL au capital de 7 622,45 Euro, dont le siège social est à [Adresse 1], pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2000 pour finir à pareille époque de l’année 2009, moyennant un loyer annuel en principal de SEIZE MILLE QUATRE CENT FRANCS (16 400 Frs), soit 2 500,16 EURO, charges de copropriété comprises, que le Preneur s’oblige à payer trimestriellement au Bailleur ou à son mandataire à terme d’avance », le contenu de ce bail n’est pas repris in extenso dans l’acte de cession, qui ne comporte aucune annexe, de sorte qu’il est impossible de vérifier si la clause résolutoire visée par le commandement de payer avait effectivement été portée à la connaissance du cessionnaire au moment de la cession.
Si la manifestation de volonté par laquelle la société preneuse affirme le 07 août 2015 donner son accord quant à l’établissement d’un nouveau bail « sur les bases que vous proposez. A savoir : LOYER Annuel en principal : 5.384 €. Charges annuelles : 1.200 € » rend vraisemblable, en l’absence d’éléments attestant du contenu de l’offre émise, la conclusion d’un nouveau contrat, elle n’éclaire nullement sur la conclusion effective du contrat projeté ni ne renseigne sur son contenu définitif.
Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse qui fait échec au jeu de la clause résolutoire invoquée dans le commandement délivré le 9 février 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes tendant à l’expulsion du preneur et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la bailleresse, l'obligation de la société MURE au titre des loyers, charges, taxes, et accessoires au 17 juin 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 15.722,14 euros (échéance du mois de juin 2024 comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société MURE à titre de provision, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 6.962,13 euros, depuis la date de la signification de l’assignation à hauteur de 8.283,02 euros et à compter de la signification des conclusions pour le solde.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société MURE sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des états des privilèges et des nantissements.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société MURE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE visant à voire constatée l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes tendant à l’expulsion de la société MURE, à la séquestration des meubles, et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons la société MURE à payer à la société SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE la somme de quinze-mille-sept-cent-vingt-deux euros et quatorze centimes (15.722,14 euros) à titre de provision à valoir sur les loyers, taxes et charges et échus au 17 juin 2024, échéance du mois de juin incluse, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 6.962,13 euros, depuis la date de la signification de l’assignation à hauteur de 8.283,02 euros et à compter de la signification des conclusions pour le solde ;
Condamnons la société MURE à payer à la société SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société MURE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des états des privilèges et des nantissements.
Accordons à Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD-ROUSTANT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 05 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS