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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-14.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.286

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° P 15-14.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société des Barmettes, société civile immobilière, 2°/ la société Amanlex, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 11], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 5], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [T] [M] [B], 2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 9], 3°/ à Mme [F] [X] veuve [B], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à Mme [E] [B] épouse [V], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], pris tous trois en qualité d'héritiers de [H] [U] [B], 6°/ à M. [U] [G], 7°/ à Mme [R] [G] épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 10], 8°/ à Mme [W] [G] épouse [I], domiciliée [Adresse 4], pris tous trois en qualité d'héritiers de [P] [B] 9°/ à Mme [N] [D] veuve [B], domiciliée [Adresse 5], 10°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], 11°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 7], 12°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 5], pris tous quatre en qualité d'héritiers de [T] [M] [B], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société des Barmettes et de la société Amanlex, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des consorts [B]-[G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Amanlex du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.858), que les consorts [B] sont propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée AE n° [Cadastre 1] ; qu'en août 2004, ils ont obtenu une autorisation de construire sur ce terrain, dont la société des Barmettes, propriétaire d'une parcelle voisine, et son gérant ont obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Grenoble, notamment au motif que le terrain d'assiette du projet était enclavé ; qu'en août 2005, les consorts [B] ont assigné la société des Barmettes en reconnaissance de l'état d'enclave de leur fonds et obtention d'un droit de passage ; Attendu que la société des Barmettes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts [B] des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société des Barmettes avait nié l'état d'enclave de la parcelle des consorts [B] en se fondant sur l'existence d'un chemin dont elle avait pourtant soutenu, devant les juridictions administratives, au début de l'instance judiciaire, qu'il ne pouvait assurer la desserte du terrain des consorts [B], que ce motif avait été déterminant dans la décision du juge administratif rendue le 27 juin 2007 et que ses dénégations avaient conduit le premier juge à ordonner un transport sur les lieux lors duquel la société des Barmettes avait admis que ce chemin était piétonnier, non carrossable, non déneigé et inutilisable l'hiver, la cour d'appel a pu en déduire qu'en persistant à présenter, de manière déloyale, un moyen de défense ni pertinent ni sérieux, la société des Barmettes avait allongé la procédure et retardé le désenclavement de la propriété des consorts [B] et commis une faute justifiant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Barmettes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Barmettes et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [L] [B] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société des Barmettes et la société Amanlex. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI des Barmettes à payer aux consorts [B] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la défense à une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière ; qu'en l'espèce, la SCI des Barmettes, seule concernée par la disposition querellée, a opposé plusieurs moyens à la demande des consorts [B], le premier d'entre eux consistant à nier l'état d'enclave de leur parcelle, en raison de l'existence d'un chemin dit [Adresse 6], ce qui a conduit le premier juge à ordonner, par le jugement du 2 février 2007, une mesure spécifique d'instruction : le transport sur les lieux du 20 mars 2007, à l'occasion duquel il a été constaté, en présence de toutes les parties et de leurs conseils, et admis par tous, que ce chemin était piétonnier, non carrossable et inutilisable l'hiver car non déneigé, et qu'il ne désenclavait donc nullement la propriété des consorts [B] ; que cette situation n'a pas été révélée par le déplacement du premier juge sur les lieux ; qu'elle était parfaitement connue de toutes les parties ; qu'elle constituait d'ailleurs l'un des motifs développés par la SCI des Barmettes et M. [K], son gérant, devant le tribunal administratif de Grenoble au soutien d'une part de leur requête en annulation de l'arrêté du 5 août 2004 ayant accordé un permis de construire aux consorts [B], requête datée du 29 septembre 2004 et donc antérieure à l'introduction de l'action des consorts [B], et d'autre part de leur requête aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté, requête enregistrée le 5 juin 2007, soit pendant le cours de l'instance devant le premier juge ; que devant le juge administratif, la SCI des Barmettes et M. [K] soutenaient en effet que le terrain des consorts [B] était enclavé, ne disposait en fait d'aucune desserte et ne bénéficiait en droit d'aucune servitude de passage, ce motif ayant été déterminant notamment dans la décision rendue le 27 juin 2007, soit durant l'instance devant le premier juge, par le juge des référés de la juridiction administrative ; qu'il est donc manifeste que la SCI des Barmettes a présenté et maintenu un moyen de défense dont elle savait qu'il n'était pas pertinent ; qu'en soutenant de manière persistante, un moyen insoutenable, elle a agi de manière déloyale ; que c'est en ce sens que son attitude est constitutive d'un abus de droit, même si sa défense ne reposait pas exclusivement sur ce moyen, cette circonstance étant d'ailleurs révélatrice de la relativité de l'importance de ce moyen et donc du moindre intérêt à le développer ; que cet abus de droit est indéniablement à l'origine d'un allongement de la durée de la procédure et corrélativement d'un retard dans l'effectivité du désenclavement de la propriété des consorts [B] et surtout d'une majoration des tracas qu'ils ont supportés, éléments qui caractérisent leur préjudice ; qu'en conséquence, la cour confirme la disposition critiquée du jugement rendu le 6 février 2009 par le tribunal de grande instance d'Albertville ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI les Barmettes ayant contesté le principe même de l'enclave résultant à l'évidence de la configuration des lieux comme le choix de l'assiette sur son terrain conditionné par la même configuration, en opposant des arguments dépourvus de tout sérieux à des fins manifestement dilatoires, il y a lieu de la condamner à payer aux demandeurs une somme de 3 000 euros pour le retard ainsi généré dans l'octroi d'un permis de construire régulier, ayant précisément obtenu l'annulation de celui obtenu à l'origine faute de servitude amiablement ou judiciairement concédée ; ALORS QUE la défense à une action en justice constitue l'exercice d'un droit et ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; que pour condamner la SCI des Barmettes à des dommages et intérêts pour abus de procédure, la cour d'appel a retenu qu'elle avait nié l'état d'enclave de la parcelle des consorts [B] et maintenu un moyen de défense qu'elle savait ne pas être pertinent alors même qu'elle avait soutenu le contraire devant la juridiction administrative pour voir annuler le permis de construire délivré aux consorts [B], agissant ainsi de manière déloyale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à l'encontre de la SCI des Barmettes une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil.

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