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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 juin 2024. 2402471

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2402471

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Mme A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit communautaire, et de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour : - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Julien Iggert. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1997, déclare être entrée en France le 13 mai 2017 accompagnée de ses parents, frères et soeurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et elle a dès lors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour le 11 juin 2018 qu'elle a contestée en vain devant le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy. Le 12 septembre 2022, l'intéressée a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de séjour d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, si Mme A soutient qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, au motif qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un entretien avec les services de la préfecture de la Moselle, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait, puisque la requérante y a été reçue le 31 janvier 2023 et elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire état d'éléments relatifs à sa situation en France. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2017 avec sa famille, que ses parents bénéficient d'une autorisation de séjour et travaillent régulièrement pour subvenir aux besoins de la famille et que sa sœur aînée bénéficie d'un récépissé qui lui permet également de travailler. Elle fait également valoir qu'elle bénéficie de promesses d'embauche et d'attestations de bénévolat auprès des resto du cœur et de l'équipe Saint Vincent et a atteint en 2021 le niveau B2 en langue française. Toutefois, ses parents ne bénéficient pas d'un droit au séjour en France à la date de la décision attaquée mais d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction d'une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'enfant malade et aucune personne de sa famille ne bénéficie de titre de séjour. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle a vocation à créer sa propre cellule familiale. Elle n'établit pas davantage avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. La promesse d'embauche dont elle fait état n'est pas circonstanciée et ne précise pas la quotité de travail envisagée, la nature du contrat ou la rémunération. Ainsi, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A, qui s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, n'est pas fondée à soutenir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT Le premier conseiller, premier assesseur, M. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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