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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-19.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.346

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Jean-Claude X..., décédé le 8 juillet 1993, avait adhéré au contrat souscrit par son employeur auprès des Assurances générales de France (AGF) pour garantir les risques de décès et d'invalidité et prévoyant, en cas de décès, le versement aux enfants à charge d'un capital et d'une rente-éducation ; que cet assureur ayant refusé de payer ce que lui demandaient, en exécution du contrat, les enfants du défunt, Cyril et Sophie, ceux-ci l'ont assigné en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué a accueilli, pour l'essentiel, leurs demandes et a condamné l'assureur à payer les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1993 ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que le grief du moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'interprétation nécessaire que les juges d'appel ont faite des stipulations du contrat, ne peut être accueilli ; Mais, sur la seconde branche du moyen, qui est de pur droit : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné les AGF à payer les intérêts au taux légal des sommes dues par elles en vertu des garanties convenues à compter du 8 juillet 1993, date du décès de l'assuré ; Attendu qu'en se prononçant ainsi sans constater qu'une sommation de payer avait été délivrée à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts légaux étaient dus à compter du 8 juillet 1993, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et des AGF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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