Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[E] [D]
C/
[I] [W]
E.A.R.L. DU TILLEUL
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N° RG 22/00410 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQVS
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DU 11 SEPTEMBRE 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[E] [D] né le 16 Décembre 1981 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 18/00711) rendu le 06 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 28 janvier 2022,
à :
[I] [W] né le 21 Août 1950 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me BOULLET substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
E.A.R.L. DU TILLEUL agissant en la personne de son gérant, M. [E] [D], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postuant au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
Défenderesse à l'incident,
Intervenante,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 12 Juin 2024.
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EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :
Par acte authentique passé au rapport de maître [W], notaire à [Localité 5], le 20 novembre 2017, le groupement foncier agricole (gfa) Chez Giraud, M.M [T] et [P] [D] ont consenti à M. [E] [D] un bail rural à long terme portant sur des vignes, prés et droits de plantation situés à [Localité 7].
La société d'exploitation du Vieux Colombier et intervenue à l'acte pour accepter une mise à disposition du bail à son profit.
Un litige est né entre les parties de la dénonciation par M. [E] [D] de la convention de mise à disposition pour la fin de la récolte 2015 et au plus tard le 30 novembre 2015, la société du Vieux Colombier ayant réclamé le versement de sommes à M. [D] correspondant à la valeur nette comptable des plantations effectuées majorée de la TVA.
En l'absence d'accord entre ces parties, la société du Vieux Colombier à saisi le tribunal de grande instance d'Angoulème d'une demande en paiement de sommes et dans le cadre de cette procédure, M. [D] a fait appeler en garantie des condamnations éventuellement mises à sa charge, le notaire, maître [W].
Après jonction de ces deux procédures, le tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement rendu le 6 janvier 2022 a déclaré recevable les demandes formées par la société du Vieux Colombier, a déclaré M. [E] [D] entièrement responsable du préjudice subi, ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice de la société du Vieux Colombier une mesure d'expertise, confiée à M. [L] et débouté M. [W] de ses demandes en garantie contre maître [W].
Par déclaration électronique en date du 28 janvier 2022, M. [E] [D] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire a été enrôlée auprès de la chambre sociale, section B de la cour d'appel de Bordeaux.
A la suite d'un protocole d'accord intervenu entre M. [E] [D] et l'Earl du Tilleul, d'une part et, Maître [X] [B], associée de la SCP LGA intervenant ès qualités de liquidateur amiable de la société du Vieux Colombier, d'autre part, ayant mis un terme au litige principal entre M. [D], l'Earl du Tilleul et la société du Vieux Colombier, le magistrat de la mise en état de la chambre saisie a, par ordonnance en date du 25 mai 2023, ordonné la disjonction du litige tenant à l'homologation du dit protocole de celui tenant à l'appel en garantie contre le notaire, donné force exécutoire à ce protocole et pour le surplus, ordonné le renvoi du litige tenant à l'appel en garantie formé par M. [E] [D] et l'Earl du Tilleul à l'encontre de maître [W] devant la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux.
Maître [I] [W], par conclusions d'incident en date du 13 mai 2024, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à :
-juger que l'intervention volontaire de l'Earl du Tilleul et ses demandes nouvelles en cause d'appel sont irrecevables,
-juger que M. [D] est dépourvu d'intérêt et de qualité à agir en réparation d'un préjudice qu'il n'a pas personnellement subi et que ses demandes sont dès lors irrecevables,
-juger que les demandes de M. [D] sont en tout état de cause nouvelles et comme telles irrecevables en appel,
-condamner solidairement M. [E] [D] et l'Earl du Tilleul à verser à maître [I] [W] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [E] [D] et l'Earl du Tilleul, par conclusions d'incident en date du 6 juin 2024, demandent au conseiller de la mise en état de:
-se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité des demandes de l'appelant, arguées de nouveauté en appel (cour de cassation 11 octobre 2022, n° 22-70.010)
-débouter maître [I] [W] ès qualités de ses conclusions d'incident,
En conséquence
- juger l'intervention volontaire de l'Earl du Tilleul et ses demandes recevables,
- juger que M. [E] [D] a intérêt et qualité pour agir et que ses demandes sont recevables,
- renvoyer devant la cour statuant au fond en son audience du 19 septembre 2024 pour connaître du litige entre M. [E] [D], l'Earl du Tilleul et maître [I] [W], ès qualités.
- condamner maître [I] [W] ès qualités à verser à M. [E] [D] et à l'Earl du Tilleul la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 11 juin 2024, maître [I] [W] poursuit le bénéfice de son incident.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Earl du Tilleul :
Maître [I] [W] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de l'Earl du Tilleul dont il n'a appris l'existence qu'en cause d'appel comme étant intervenue aux côtés de M. [E] [D] au protocole d'accord signé avec la Société du Vieux Colombier alors qu'il n'avait été appelé en garantie au litige initial opposant M. [D] à la Société que par le seul [E] [D].
Il fait valoir qu'une partie ne peut intervenir volontairement en cause d'appel pour formuler une demande de condamnation non soumise aux premiers juges et que tel est pourtant bien ce que demande l'Earl du Tilleul qui formule devant la cour une demande de condamnation à son encontre à hauteur de 100 000 euros correspondant à ses propres engagements envers la Société dans le cadre du protocole transactionnel qui a été homologué par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux. Il insiste ainsi, en réponse aux conclusions de l'Earl du Tilleul, sur le fait qu'il n'est pas suffisant que la demande formulée par voie d'intervention volontaire présente un lien avec le litige et l'Earl dès lors que cette dernière ne peut se prévaloir d'une évolution du litige née du protocole transactionnel entre les parties qui ne constitue pas la révélation d'une circonstance nouvelle de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci.
L'Earl du Tilleul et M. [D] font au contraire valoir que la demande formulée par l'Earl du Tilleul ne constitue pas une demande non soumise au premier juge, l'eût- elle était par une autre partie, et qu'une telle intervention nécessite seulement un intérêt à agir pour l'intervenant et un lien suffisant entre son intervention et le litige initial de sorte qu'ils demandent au conseiller de la mise en état de déclarer recevable l'intervention volontaire de l'Earl du Tilleul au présent litige.
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à voir déclarer l'adversaire irrecevable en ses demandes sans examen du fond du droit.
Selon l'article 954 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Constitue ainsi une fin de non recevoir le moyen qui postule qu'une intervention volontaire est irrecevable à hauteur d'appel.
Cependant, si en application des dispositions combinées des articles 907 et 789-6° du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non recevoir, dont compétence est expressément conférée au juge de la mise en état de la mise en état, selon une compétence en miroir, le juge de la mise en état n'étant pas compétent pour statuer en application de l'article 554 du code de procédure civile sur la question de la recevabilité d'une intervention volontaire en appel, le conseiller de la mise en état ne saurait tirer de ces textes compétence pour ce faire.
Il résulte au contraire des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour statuer sur les conclusions qui lui sont spécialement adressées, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Il est admis qu'en application de ce texte, le conseiller de la mise en état est compétent également pour se prononcer sur la recevabilité d'un appel incident.
Si la question de la recevabilité formelle de l'intervention volontaire en appel à savoir, n'avoir pas été partie en première instance et avoir un intérêt à agir, de même que la demande présente un lien suffisant avec le litige, n'est pas ici contestée, le débat porte uniquement sur la limite prétorienne apportée à la recevabilité de principe des interventions volontaires en appel, à savoir que la demande ne tende pas au prononcé d'une demande personnelle qui n'aurait pas déjà été soumise au premier juge.
Or, cette question rejoint celle posée en second par maître [W], de la recevabilité des demandes de l'Earl des Tilleurs formulées par voie d'intervention volontaire en appel, comme étant nouvelles en cause d'appel.
Or, sur ce point, il est constant, ainsi que l'observent justement l'appelant et l'Earl Du Tilleul qu'il revient à la cour d'apprécier la recevabilité d'une demande nouvelle en appel en ce qu'elle constitue une question afférent à l'effet dévolutif de l'appel. Et de la même manière qu'apprécier la recevabilité d'une demande arguée de nouveauté en appel, il revient à la cour de déterminer si par son intervention volontaire maître [W] soumet à l'appréciation de la cour une demande personnelle qui n'avait pas été soumise au premier juge.
La recevabilité de l'intervention volontaire en appel nécessitant d'apprécier ici la réunion des conditions de l'article 554 du code de procédure civile, du lien suffisant avec le litige mais également celle de la soumission par ce biais d'une question présentant un intérêt personnel à l'Earl Du Tilleul, non soumise aux premier juge, cette question, de même que celle de la demande nouvelle en appel présentée par ce biais, ressortant des pouvoirs de la cour, sont jointes au fond.
Sur la recevabilité des demandes de M. [D] au regard de sa qualité et de son intérêt à agir:
Maître [W] soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [D] comme étant dépourvu d'intérêt et de qualité à obtenir indemnisation d'un préjudice qu'il n'a pas personnellement subi dès lors qu'il résulte du protocole qui est la cause déterminante de l'intervention de l'Earl du Tilleul que seule l'Earl s'est acquittée des sommes dues à la société d'exploitation du Vieux Colombier.
M. [D] estime avoir un intérêt à agir aux côté de l'Earl à l'encontre de maître [W] dès lors qu'il détient l'Earl à 100% et subit en conséquence un préjudice personnel distinct de celui de la société elle-même, alors même que l'assignation délivrée par la société d'exploitation du Vieux Colombier ne l'avait été qu'à son encontre, de sorte qu'il appartiendra à la cour de juger au fond du bien fondé de ses demandes.
Il ressort des dispositions combinées des articles 907 et 789-6 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est à l'instar du juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Or, le défaut de qualité comme le défaut d'intérêt constituent une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
S'il est constant que la qualité et l'intérêt à agir de M. [D] à l'encontre du notaire dans le cadre d'un appel en garantie doivent être appréciés au jour de l'assignation par lui délivrée à maître [W] en sorte que le premier ayant été assigné en paiement de sommes par la société d'exploitation du Vieux Colombier du fait d'un acte passé par maître [W], ne se posent, ni la question de sa qualité, ni celle de son intérêt à agir au jour de son assignation qu'il conserve en cause d'appel. La question ici posée au conseiller de la mise en état est en effet celle de la qualité et de l'intérêt de M. [D] à formuler une demande de 'réparation du préjudice subi du fait d'un manquement du notaire à son devoir de conseil' que selon Maître [W] il n'aurait pas personnellement subi, conformément à ses demandes en cause d'appel.
Or, il est constant comme ressortant des actes en litige, que la convention de mise à disposition par laquelle a été consentie à la société d'exploitation du Vieux Colombier la gestion des terres en litiges a été passée par M. [D], les membres de sa famille et la société d'exploitation du Vieux Colombier, par l'entremise de maître [W], de sorte que M. [D] a qualité et intérêt à solliciter du notaire l'indemnisation d'un manquement à son devoir de conseil dans le cadre d'un acte auquel il était partie dont il soutient qu'il lui a causé préjudice et il appartiendra à la cour d'appel saisie du fond d'apprécier l'existence d'un éventuel préjudice.
M. [D] est donc recevable à agir en indemnisation d'un préjudice résultant d'un manquement du notaire à son devoir de conseil.
Sur les demandes nouvelles en appel de l'Earl du Tilleul et de M. [D].
Maître [W] soutient que la demande de M. [D] de se voir indemniser par le notaire à hauteur de 100 000 euros d'un préjudice constitué par un manquement à son devoir de conseil, alors que le tribunal était seulement saisi d'un appel en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, est irrecevable comme nouvelle appel.
Il soutient également par là même que la demande de l'Earl du Tilleul tendant aux mêmes fins est également nouvelle en appel, mais il a d'ores et déjà était statué sur cette prétention.
Or, la même solution que précédemment doit être apportée à la question de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel, s'agissant d'apprécier ici la recevabilité des demandes de M. [D] arguées de nouveauté en appel, en sorte qu'il convient de joindre l'incident au fond.
Les dépens et demandes au titre de l'article 700 sont en conséquence réservés au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [E] [D] recevable en ses demandes en cause d'appel.
Joignons au fond l'incident tendant à voir juger la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Earl Du Tilleul en cause d'appel et celle de la recevabilité comme nouvelles en appel des demandes en dommages et intérêts présentées par M. [E] [D] et l'Earl du Tilleul à l'encontre de maître [W], sur le fondement du devoir de conseil.
Réservons au fond les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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