Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 19/06803 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UC6K
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Me Julia LAZAR - 2442
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
ORDONNANCE
Le 16 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
née le 27 Juillet 1968 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. SACOVIV DE VENISSIEUX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 1er juillet 2019 par laquelle Madame [K] [D] a fait citer devant le tribunal de grande instance de LYON la société anonyme de construction de la ville de Vénissieux (SACOVIV), la société Eiffage Construction Centre Est et la compagnie SMABTP, en tant qu’assureur de la société Eiffage Construction Centre Est aux fins de condamnation au coût des réparations des désordres affectant sa maison acquise en l’état futur d’achèvement et en indemnisation de ses préjudices ;
Vu l’extinction de l’instance, le 13 septembre 2021, envers la société Eiffage Construction Centre Est et la SMABTP par l’effet du désistement de Madame [D] ;
Vu l’assignation du 29 janvier 2024 par laquelle la société SACOVIV a fait citer la Sas Eiffage Construction Rhône Loire devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu la jonction de cette procédure à l’instance principale ;
Vu les conclusions sur incident de la SACOVIV notifiées le 03 octobre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 122 et 789 6° du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
Vu la jurisprudence visée,
REJETER les demandes fondées sur les désordres de construction, comme irrecevables à défaut de qualité
pour agir et intérêt à agir en raison de la renonciation contenue dans la transaction, y compris la demande de condamnation aux dépens de l’expertise
REJETER comme irrecevables car prescrites les demandes formées au titre des demandes fondées sur la
responsabilité pour dol
CONDAMNER Madame [K] [D] à verser à la SACOVIV à verser à la SACOVIV la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident de Madame [D] notifiées le 02 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1144, 1199, 2051, 2224 du Code civil
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
- sur les désordres :
JUGER recevables les demandes formées par Madame [K] [D] à l’encontre de la SACOVIV au titre de l’indemnisation des désordres mis en évidence par l’Expert judiciaire
JUGER recevables et non-prescrites les demandes formées par Madame [K] [D] à l’encontre de la SACOVIV sur le fondement du dol
DEBOUTER la SACOVIV de l’ensemble de ses demandes tendant à voir juger Madame [K] [D] irrecevables en ses prétentions
CONDAMNER la SACOVIV à verser à Madame [K] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER la SACOVIV aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident de la société Eiffage Construction Rhône Loire notifiées le 07 mai 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2052 du code civil,
Vu le protocole transactionnel régularisé le 29 JUIN 2020,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER qu’aux termes du protocole transactionnel du 29 JUIN 2020, Madame [D] s’est engagée à renoncer à rechercher la responsabilité des autres intervenants à l’acte de construire et à opérer un désistement d’instance et d’action à l’encontre des autres parties en cas d’appel en cause et garantie de EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE ;
En conséquence,
REJETER les demandes fondées sur les désordres constatés par Monsieur [H] comme irrecevables à défaut de qualité pour agir et d’intérêt en raison de la renonciation opérée dans la transaction ;
SOMMER Madame [D] d’exécuter le protocole transactionnel du 29 JUIN 2020 et de se désister de son action à l’encontre de la SACOVIV, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jour où la présente décision deviendra exécutoire ;
METTRE HORS DE CAUSE EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [D] ou [W] à verser à EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024, délibéré prorogé au 16 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [D]
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application du protocole d’accord régularisé le 26 mai 2020 avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION, Madame [D] s’est engagée « à renoncer à rechercher la responsabilité des autres intervenants à l’acte de construire si cette recherche de responsabilité devait donner lieu à un appel en cause d’EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE ALPES. ».
La SACOVIV, autre intervenant à l’acte de construire en sa qualité de constructeur-vendeur, est désormais seule visée par les réclamations indemnitaires de Madame [D] au titre des désordres ayant fait l’objet du protocole d’accord, en suite duquel cette dernière s’est désistée à l’endroit de la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Or, cette recherche de responsabilité ainsi formalisée à l’encontre de la société SACOVIV par l’assignation du 01 juillet 2019 a donné lieu à l’appel en cause de la société EIFFAGE CONSTRUCTION citée à cette fin par la SACOVIV par acte du 29 janvier 2024.
Dans une telle hypothèse, le protocole d’accord stipule en son article 3 in fine que : « Si un appel en cause ou en garantie était régularisé par une autre partie à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE au titre des désordres sur lesquels portent la présente transaction, Madame [D] s’engage à opérer un désistement d’instance et d’action à l’encontre des autres parties. ».
En application de ces stipulations contractuelles Madame [D] n’a plus qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société SACOVIV au titre des désordres, objets du protocole d’accord.
Madame [D] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société SACOVIV au titre des désordres de construction, objets du protocole d’accord du 26 mai 2020 et au titre des frais d’expertise judiciaire (article 4 du protocole d’accord).
Il n’y a pas lieu de « sommer » Madame [D] d’exécuter le protocole d’accord et de se désister de son action à l’encontre de la société SACOVIV, ni de mettre hors de cause la société EIFFAGE CONSTRUCTION, de telles demandes excédant manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Ces demandes seront rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [D] fondée sur le dol
Madame [D] estime par ailleurs que son consentement a été vicié lors de la vente par les agissements dolosifs de la société SACOVIV laquelle lui aurait fait croire que l’usine voisine, génératrice de nuisances, allait rapidement déménager, ce qui s’est avéré inexact et se serait abstenue de l’informer sur les activités de la société PULCINI, pourtant sources de nuisances importantes.
La société SACOVIV lui oppose la prescription de son action au visa de l’article 2224 du code civil.
Vu l’article 2224 du code civil ;
Si Madame [D] s’est portée acquéreur de sa maison selon acte du 28 octobre 2013, elle n’en a pris possession qu’à compter du 06 février 2015, date à laquelle elle lui a été livrée.
Or, ce n’est qu’à cette date qu’elle a eu connaissance des faits qu’elle considère être les agissements dolosifs de son vendeur. Ce n’est effectivement qu’à compter du 06 février 2015 qu’elle a pu découvrir le dol qu’elle invoque et tel que décrit ci-dessus. La prescription de cinq ans édictée par l’article 2224 du code civil n’a donc commencé à courir que le 06 février 2015, pour expirer le 06 février 2020. En faisant délivrer assignation au fond par acte du 01 juillet 2019, Madame [D] a agi dans le délai requis.
Ce faisant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action pour dol n’est pas fondée et doit être rejetée. Madame [D] sera déclarée recevable en son action pour dol.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aucun motif d’équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Madame [K] [D] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société SACOVIV au titre des désordres de construction, objets du protocole d’accord du 26 mai 2020 et au titre des frais d’expertise judiciaire ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARONS Madame [K] [D] recevable en son action fondée sur le dol ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Janvier 2025 pour conclusions au fond de Maître Julia LAZAR, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 8 Janvier 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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