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Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-41.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.869

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant à Rodez (Aveyron), boulevard Belle Isle, "Le Beau Site", en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Gages (Aveyron), Agen d'Aveyron, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 1987) que M. Z..., embauché le 1er juin 1983 en qualité d'ouvrier platrier par M. X..., a été licencié le 25 avril 1984 pour absence injustifiée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié a justifié de son absence, et, d'autre part, que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse le congédiement d'un salarié à la suite d'une absence unique de courte durée ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié avait abandonné son travail sans justifier de son absence ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-17 | Jurisprudence Berlioz