Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Août 2024
N° RG 21/10030 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCGW
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[F] [K], [N] [K] épouse [P]
C/
Société SOGECAP, [E] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J] [K]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [N] [H] [K] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me Cécile BONNET ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0706
DEFENDEURS
Société SOGECAP
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
Monsieur [E] [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique devant :
Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 5 juillet 2024 et prorogé au 30 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
[O] [D] veuve [R], décédée le [Date décès 7] 2020, a eu deux enfants, Mme [S] [L] [R] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1942, et M. [E] [J] [R] né le [Date naissance 6] 1947.
Elle a adhéré à plusieurs contrats collectifs d’assurance sur la vie auprès de la société Sogecap, et notamment :
- un contrat « Projectis » n°166/2001080-7, le 10 juillet 1997 dont la clause bénéficiaire désigne « mes enfants [L] [K] née [R] et [E] [R] à parts égales à défaut leurs ayants droits, à défaut les ayants droits de l’assuré dans l’ordre de succession »,
- un contrat « Sequoia » n°216/6118157-4, le 4 juillet 2000 dont la clause bénéficiaire désigne « mes enfants [L] [K] née [R] et [E] [R] par parts égales. A défaut les héritiers de l’assuré(e) »,
- un contrat « Dôme investissement » n°127/00666313, le 10 août 1995 dont la clause bénéficiaire désigne « M. [E] [R], à défaut les ayants droit de l’adhérent(e) »,
-un contrat « Dôme investissement » n°127/00655126, le 10 août 1995 dont la clause bénéficiaire désigne « Mme [L] [K], à défaut les ayants droit de l’adhérent(e) »
[S] [L] [R] épouse [K] (ci-après « [L] [K] ») est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant deux enfants, M. [F] [K], né le [Date naissance 4] 1971, et Mme [N] [K] épouse [P], née le [Date naissance 11] 1973.
Par lettre du 2 mars 2021, M. [F] [K] a demandé à la société Sogecap que les clauses des contrats « Projectis » et « Sequoia » soient interprétées dans le sens où sa sœur et lui viennent en représentation de leur mère, [L] [K], nommément désignée auxdites clauses.
Par lettre du 9 mars 2021, la société Sogecap a refusé d’attribuer à [F] et [N] [K] le bénéfice des capitaux desdits contrats et indiqué qu’ils revenaient à M. [E] [R], leur oncle.
Par lettre du 26 mars 2021, les consorts [K], par la voix de leur conseil, ont fait opposition au paiement des capitaux des deux contrats et sollicité des documents et informations complémentaires sur lesdits contrats.
M. [F] [K] a fait assigner la société Sogecap en référé afin d’obtenir les informations relatives aux contrats d’assurance litigieux et faire défense à la société Sogecap de libérer les fonds entre les mains du bénéficiaire désigné jusqu’à l’intervention d’une décision au fond.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2021, le juge des référés a donné acte à la société Sogecap de la production des documents demandés et de ce qu’elle a suspendu le versement du capital. Il a interdit à la société Sogecap de procéder au versement de la moitié du capital jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre, les consorts [K] ont fait assigner, par acte d’huissier du 25 novembre 2021, la société Sogecap et M. [E] [R] afin que soit ordonnée la libération des capitaux des contrats « Projectis » et « Sequoia » à M. [E] [R] pour moitié et à eux-mêmes pour moitié, soit un quart chacun.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 aout 2022, les consorts [K] demandent au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l’article L.132-8 du Code des assurances ;
Vu la jurisprudence ;
- Recevoir M. [K] et Mme [P] en leurs demandes,
- les Déclarer bien fondés,
Concernant les contrats « Projectis » N°166/20011807 et « Séquoia » N° 216/61187
- Ordonner à la société Sogecap de libérer les fonds entre les mains des bénéficiaires désignés des contrats d’assurance-vie, à savoir, M. [K] et Mme [P] dans les conditions suivantes:
*La moitié à M. [E] [R],
*La moitié aux deux enfants de [L] [K] née [R] par moitié chacun, soit 1/4 chacun : - Pour M. [K],
- Pour Mme [P],
Concernant le contrat « Dôme investissement » n° 127/0065512 6
- Ordonner à la société Sogecap de libérer les fonds entre les mains de M. [K] et Mme [P] dans les conditions suivantes :
*La totalité aux deux enfants de Mme [L] [K] née [R] par moitié chacun, soit 1/2 chacun :
- Pour M. [K],
- Pour Mme [P],
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire et rejeter toute demande contraire de suspension,
- Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
- Débouter la société Sogecap de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Sogecap et M. [R] in solidum à payer, à M. [K] et à Mme [P], une somme de 2 500 euros pour chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Sogecap et M. [R] in solidum, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Cécile Bonnet-Roumens. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, M. [R] demande au tribunal de :
« A Titre Principal :
- Débouter M. [K] et Mme [P], de l’intégralité de leurs demandes.
Sur le contrat « Projectis n°166/201080-7 souscrit le 10 juillet 1997 :
- Dire et Juger que les capitaux détenus reviennent intégralement à M. [E] [R] qui est le seul ayant droit de sa mère au moment du décès de cette dernière,
A défaut,
- Dire et Juger que les capitaux seront répartis de la façon suivante, dans l’hypothèse où le tribunal considère que les demandeurs sont au même titre que M. [E] [R] les ayants droit de [O] [R] née [D] au moment de son décès :
*pour 3/4 au profit de M. [R],
*pour 1/4 au profit de M. [F] [K], de Mme [N] [P] et de leur père M. [I] [K],
- Ordonner le déblocage des fonds au profit de M. [E] [R] selon l’interprétation qui sera faite de la clause bénéficiaire de ce contrat,
Sur le contrat « Sequoia » n°216/6118157-4 souscrit le 4 juillet 2000 :
- Dire et Juger que les capitaux détenus reviennent intégralement à M. [R] qui est le seul ayant droit de sa mère au moment du décès de cette dernière,
A défaut,
- Dire et Juger que M. [R] percevra la moitié de l’intégralité à laquelle s’ajoutera le 1/3 de l’autre moitié et que M. [F] [K] percevra le 1/3 de l’autre moitié tout autant que sa sœur Mme [N] [P] soit 5/6 des capitaux reviendront à M. [R] et 1/6 reviendront ensemble à M. [K] et Mme [P],
- Ordonner le déblocage des fonds au profit de M. [E] [R] selon l’interprétation qui sera faite de la clause bénéficiaire de ce contrat,
Sur la demande reconventionnelle :
Sur le contrat « Dôme investissement » n° 127/0065512 6 en date du 10 août 1995 :
- Dire et Juger que les capitaux détenus reviennent intégralement à M. [R] qui est le seul ayant droit de sa mère au moment du décès de cette dernière,
A défaut,
- Dire et Juger que les capitaux seront répartis de la façon suivante, dans l’hypothèse où le tribunal considère que les demandeurs sont au même titre que M. [E] [R] les ayants droit de Mme [R] née [D] au moment de son décès :
*pour 1/3 au profit de M. [R],
*pour 1/3 au profit de M. [F] [K],
* pour 1/3 au profit de Mme [N] [P],
- Ordonner le déblocage des fonds au profit de M. [E] [R] selon l’interprétation qui sera faite de la clause bénéficiaire de ce contrat,
- Débouter M. [K] et Mme [P] de toutes leurs prétentions,
- Condamner la société Sogecap ainsi que M. [K] et Mme [P] solidairement à indemniser M. [E] [R] du préjudice moral subi par lui à hauteur de 1 000 euros,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la société Sogecap ainsi que M. [F] [K] et Mme [P] solidairement à verser à M. [E] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Sogecap ainsi que M. [F] [K] et Mme [P] solidairement aux entiers frais et dépens de la présente procédure. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société Sogecap demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 132-9 du Code des assurances,
En premier lieu,
- Juger qu’en vertu de la clause bénéficiaire des contrats « Projectis » et « Sequoia », les droits des héritiers des bénéficiaires désignés en premier ou en second rang n’ont pas été réservés,
- Juger qu’en vertu de la clause bénéficiaire des contrats « Projectis » et « Sequoia », la clé de répartition des capitaux-décès entre les bénéficiaires d’un même rang n’avait vocation à s’appliquer qu’en présence de plusieurs bénéficiaires éligibles,
- Juger qu’en vertu de la clause bénéficiaire des contrats « Projectis » et « Sequoia », les bénéficiaires de second rang n’avaient vocation à percevoir les capitaux-décès qu’en l’absence de tout bénéficiaire de premier rang éligible,
- Juger qu’au décès de [O] [R], M. [E] [R] était le seul bénéficiaire éligible de premier rang,
- Juger par conséquent que l’intégralité des capitaux-décès des contrats « Projectis » et « Sequoia » avaient vocations à être versés à M. [E] [R],
En conséquence,
- Rejeter la demande de Mme [N] [H] [K] et de M. [F] [K] de voir la société Sogecap condamnée à leur verser, à parts égales, la moitié des capitaux-décès afférents aux contrats « Projectis » et « Sequoia »,
En deuxième lieu,
- Juger que les capitaux-décès du contrat « Dôme Investissement » n° 127/0065512 6, reviennent aux ayants droits de [O] [R], selon la répartition suivante :
1/2 pour M. [E] [R],1/4 pour M. [F] [K], 1/4 pour Mme [N] [P]. En troisième lieu,
- Juger que la société Sogecap n’a commis aucune faute à l’encontre de M. [E] [R],
En conséquence,
- Rejeter la demande de condamnation de la société Sogecap à indemniser M. [E] [R] à hauteur de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [N] [H] [K] et M. [F] [K] in solidum à verser à la société Sogecap la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par une ordonnance du 14 novembre 2022 et l’affaire renvoyée pour les plaidoiries le 4 décembre 2023 puis fixée à nouveau pour les plaidoiries le 6 mai 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 5 juillet 2024, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « dire et juger » et « juger »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la clause bénéficiaire du contrat « Projectis » n°166/2001080-7
Les consorts [K] estiment en substance que la société Sogecap se livre à une interprétation erronée de la clause bénéficiaire du contrat en ce qu’elle stipule que les bénéficiaires sont « à parts égales » ce qui signifie, selon eux, que chacun des enfants de [O] [R] est bénéficiaire de premier rang.
Ils considèrent que la clause doit s’interpréter au regard de la volonté de [O] [R] de mettre à égalité ses deux enfants et, au décès de sa fille, que M. [F] [K] et Mme [N] [K] reçoivent la part qui aurait dû être recueillie par leur mère.
Ils soulignent que trois contrats d’assurance-vie souscrits ultérieurement pas [O] [R] comportent bien la précision « vivants ou représentés » après la désignation des enfants de [O] [R].
Ils relèvent que [O] [R] a expressément exclu la clause bénéficiaire type pour désigner ses deux enfants et indiquent que M. [E] [R], le 30 mars 2021, a écrit au mandataire de [O] [R] pour l’informer qu’il cédait 25% des contrats pour chacun de ses neveu et nièce correspondant à la part de sa sœur.
En réponse aux moyens soulevés par M. [R], ils exposent qu’il existe des erreurs sur les pièces qu’il a communiquées et la présentation des faits. Ils consacrent de longs développements à la mésentente avec leur oncle.
En défense, M. [E] [R] fait valoir que l’interprétation de la clause bénéficiaire par la société Sogecap est conforme à son analyse textuelle, à savoir qu’il bénéficie seul du contrat car sa sœur est prédécédée.
Il indique avoir été initialement favorable à laisser le bénéfice de la moitié des capitaux à ses neveu et nièce puis s’être ravisé.
Il conclut qu’il se range à l’interprétation qui sera faite par le tribunal de la clause mais soulève que si le tribunal limitait sa part à 50% les 50% restant devraient être partagé entre les ayants droit de [O] [R], y compris M. [I] [K], veuf de sa sœur.
La société Sogecap expose en substance qu’à défaut de clause de représentation, les bénéficiaires de second rang n’ont pas vocation à recevoir les capitaux, tant qu’il existe des bénéficiaires de premier rang.
Elle estime qu’au décès de l’assurée il existait toujours un bénéficiaire de premier rang éligible, à savoir M. [E] [R], [L] [K] n’ayant plus la qualité de bénéficiaire éligible du fait de son décès sans avoir accepté sa désignation, en application de l’article L.132-9 du code des assurances.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande des consorts [K].
***
L’article 1188 du code civil dispose que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Le tribunal rappelle que, dans les contrats d'assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée de manière claire et que l'assureur en est informé.
L’article L. 132-9 du code des assurances dispose que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
***
En l’espèce, il ressort de la demande d’adhésion du contrat « Projectis » n°166/2001080-7 signée le 30 juillet 1997 par [O] [R], que la clause bénéficiaire est rédigée comme suit : « mes enfants [L] [K] née [R] et [E] [R] à parts égales à défaut leurs ayant droits, à défaut les ayants droits de l’assuré dans l’ordre de succession ».
La clause ne reprend pas les termes de la clause type du contrat, laquelle ajoute, s’agissant des enfants, « vivants et représentés ».
Il s’évince néanmoins de cette clause que [O] [R] a pris le soin d’indiquer la répartition entre chacun des bénéficiaires désignés. Il est ainsi stipulé que les bénéficiaires de premier rang sont appelés « à parts égales », ce qui signifie donc que chacun des deux bénéficiaires de premier rang n'a vocation à recevoir que la moitié du produit du contrat et en aucun cas à l’intégralité du solde restant.
Il s’en déduit que le seul mode de dévolution prévu par cette clause est « vertical », des bénéficiaires de premier rang vers les bénéficiaires de second rang, de sorte qu’en cas d’impossibilité pour l’un des bénéficiaires de premier rang de recueillir sa part, qui ne peut être que de moitié, c'est le bénéficiaire de second rang qui a vocation à la recueillir. Il en aurait été autrement si [O] [R] n’avait pas précisé « à parts égales » entre les bénéficiaires de premier rang, mais elle a justement établi cette répartition pour chacune des personnes désignées.
Le tribunal retient donc que la volonté de la stipulante était de ne donner à chacun des bénéficiaires de premier rang, que la moitié du capital, et qu’à défaut pour l’un de recueillir sa part, de donner les droits de celui qui n’en a pas bénéficié aux bénéficiaires de second rang.
Cette analyse est confortée par l’examen de l’ensemble des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [O] [R], figurant en pièce n°11 des demandeurs, laquelle a prévu une égalité entre son fils et sa fille, M. [E] [R] et [L] [K], étant relevé que la mention de la représentation du bénéficiaire est toujours stipulée à partir de 2001.
M. [E] [R] lui-même, à plusieurs reprises et notamment auprès de la société Sogecap, ainsi qu’il ressort de la réponse de cette dernière le 1er avril 2021, a fait part de sa volonté de partager les capitaux du contrat « Projectis », à 50% avec ses neveu et nièce, avant que leurs relations ne se dégradent.
Il ressort du certificat collectif d’héritiers délivré par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 février 2021, produit en pièce n°1 par M. [E] [R], que ce dernier a la qualité d’héritier de [O] [R] pour une moitié et que M. [F] [K] et Mme [N] [K] ont aussi la qualité d’héritiers pour une moitié, soit un quart chacun. Il ressort également de l’attestation de dévolution successorale dressée par Maître [M] [T], notaire à [Localité 14], le 8 février 2021, produite en pièce n°4 par les consorts [K] que M. [F] [K] et Mme [N] [K], enfants de [L] [K], viennent à la succession de leur grand-mère par représentation de leur mère « ainsi que ces faits et qualités résultent du certificat d’hérédité délivré par le tribunal d’instance de Schiltigheim le 12 mars 2019 ».
Dès lors, c’est à bon droit que M. [F] [K] et Mme [N] [K] se réclament bénéficiaires au titre de la clause bénéficiaire du contrat, [L] [K], leur mère et bénéficiaire de premier rang étant décédée.
En conséquence, il sera ordonné à la société Sogecap, s’agissant du contrat « Projectis » N°166/20011080-7 de libérer les fonds entre les mains :
- de M. [E] [R] pour la moitié (1/2) des capitaux,
- de M. [F] [K] pour le quart (1/4) des capitaux,
- de Mme [N] [K], épouse [P], pour le quart (1/4) des capitaux.
Sur la clause bénéficiaire du contrat « Sequoia » n°216/6118157-4
Reprenant pour l’essentiel les moyens soutenus pour le contrat « Projectis », les consorts [K] rappellent que les bénéficiaires des capitaux au contrat « Sequoia » n°216/6118157-4 sont désignés « par parts égales » ce qui signifie, selon eux, que chacun des enfants de [O] [R] est bénéficiaire de premier rang et que la clause doit s’interpréter au regard de sa volonté de mettre à égalité ses deux enfants et qu’en raison du prédécès de [N] [K], ils doivent recevoir la part qui aurait dû être recueillie par leur mère.
En défense, M. [E] [R] fait valoir en substance que l’interprétation de la clause bénéficiaire par la société Sogecap est conforme à son analyse textuelle, à savoir qu’il bénéficie seul des capitaux en raison du prédécès de sa sœur et que s’il indique avoir été initialement favorable à laisser le bénéfice de la moitié du contrat à ses neveu et nièce, il s’est ravisé.
Il explique se ranger à l’interprétation de la clause bénéficiaire qui sera faite par le tribunal mais soulève que si le tribunal limitait sa part à 50%, les 50% restant devraient être partagé entre lui-même, en sa qualité d’héritier de [O] [R] pour un tiers, M. [F] [K] pour un tiers et Mme [N] [K] pour un tiers.
La société Sogecap soutient des moyens identiques à ceux soulevés pour le contrat « Projectis ».
***
L’article 1188 du code civil dispose que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Le tribunal rappelle que, dans les contrats d'assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée de manière claire et que l'assureur en est informé.
L’article L. 132-9 du code des assurances dispose que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
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En l’espèce, il ressort du bulletin d’adhésion du contrat « Sequoia » n°216/6118157-4 signé le 4 juillet 2000 par [O] [R], que la clause bénéficiaire est rédigée comme suit : « mes enfants [L] [K] née [R] et [E] [R] par parts égales, à défaut les héritiers de l’assuré ».
Il s’évince de cette clause que [O] [R] a pris soin d’indiquer la répartition entre chacun des bénéficiaires désignés. Il est ainsi stipulé que les bénéficiaires de premier rang sont appelés « par parts égales », ce qui signifie donc que chacun des deux bénéficiaires de premier rang n'a vocation qu'à la moitié du produit du contrat et en aucun cas à l’intégralité du solde restant.
Ainsi qu’il a été décidé ci-dessus, il se déduit des termes de cette clause que le seul mode de dévolution prévu est « vertical », des bénéficiaires de premier rang vers les bénéficiaires de second rang, de sorte qu’en cas d’impossibilité pour l’un des bénéficiaires de premier rang de recueillir sa part, qui ne peut être que de moitié, c'est le bénéficiaire de second rang qui a vocation à la recueillir. Il en aurait été autrement si [O] [R] n’avait pas précisé « par parts égales » entre les bénéficiaires de premier rang, mais elle a justement établi cette répartition pour chacune des personnes désignées.
Le tribunal retient donc que la volonté de la stipulante était de ne donner à chacun des bénéficiaires de premier rang, que la moitié du capital, et qu’à défaut pour l’un de recueillir sa part, de donner les droits de celui qui n’en a pas bénéficié aux bénéficiaires de second rang.
Cette analyse est confortée par l’examen de l’ensemble des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [O] [R], figurant en pièce n°11 des demandeurs, laquelle a prévu une égalité entre son fils et sa fille, M. [E] [R] et [L] [K], étant relevé que la mention de la représentation du bénéficiaire est toujours stipulée à partir de 2001.
M. [E] [R] lui-même, à plusieurs reprises et notamment auprès de la société Sogecap, ainsi qu’il ressort de la réponse de cette dernière le 1er avril 2021, a fait part de sa volonté de partager les capitaux du contrat « Sequoia », à 50% avec ses neveu et nièce, avant que leurs relations ne se dégradent.
Enfin et ainsi qu’il a été décidé supra, il ressort du certificat collectif d’héritiers délivré par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 février 2021, produit en pièce n°1 par M. [E] [R], que ce dernier a la qualité d’héritier de [O] [R] pour une moitié et que M. [F] [K] et Mme [N] [K] ont aussi la qualité d’héritiers pour une moitié, soit un quart chacun. Il ressort également de l’attestation de dévolution successorale dressée par Maître [M] [T], notaire à [Localité 14], le 8 février 2021, produite en pièce n°4 par les consorts [K] que M. [F] [K] et Mme [N] [K], enfants de [L] [K], viennent à la succession de leur grand-mère par représentation de leur mère « ainsi que ces faits et qualités résultent du certificat d’hérédité délivré par le tribunal d’instance de Schiltigheim le 12 mars 2019 ».
Dès lors, c’est à bon droit que M. [F] [K] et Mme [N] [K] se réclament bénéficiaires au titre de la clause bénéficiaire du contrat, [L] [K], leur mère et bénéficiaire de premier rang étant décédée.
En conséquence, il sera ordonné à la société Sogecap, s’agissant du contrat « Sequoia » n°216/6118157-4 de libérer les fonds entre les mains :
- de M. [E] [R] pour la moitié (1/2) des capitaux,
- de M. [F] [K] pour le quart (1/4) des capitaux,
- de Mme [N] [K], épouse [P], pour le quart (1/4) des capitaux.
Sur la clause bénéficiaire du contrat « Dôme investissement » n°127/00655126
Les consorts [K] expliquent en substance que [O] [R] a souscrit deux contrats d’assurance-vie « Dôme investissement » identiques auprès de la société Sogecap, l’un au bénéfice de son fils, M. [E] [R], et l’autre au bénéfice de sa fille [N] [K].
Ils soulignent que les contrats ont été souscrit à quelques jours d’intervalle pour un montant de prime identique.
Ils en déduisent que [O] [R] souhaitait répartir ses capitaux entre chaque membre de la famille mais n’avait pas anticipé le prédécès d’un de ses enfants.
Ils rappellent que M. [E] [R] avait initialement donné son accord pour que les capitaux de ce contrat leurs soient versés.
M. [E] [R] expose qu’il souhaite que la clause du contrat « Dôme investissement » soit interprétée par le tribunal estimant deux alternatives possibles, soit la totalité des fonds lui reviennent en raison du prédécès de [L] [K], soit les capitaux sont réparties pour 1/3 entre lui, M. [F] [K] et Mme [N] [K].
La société Sogecap considère que [L] [K], seule bénéficiaire désignée au contrat étant décédée, les ayants droit de l’assurée doivent recevoir les capitaux décès à hauteur de la moitié pour M. [E] [R], un quart pour M. [F] [K] et un quart à pour Mme [N] [K].
***
L’article 1188 du code civil dispose que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal rappelle que, dans les contrats d'assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée de manière claire et que l'assureur en est informé.
L’article L. 132-9 du code des assurances dispose que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
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En l’espèce, il ressort du certificat d’adhésion du contrat « Dôme investissement » n°127/00655126 signé le 20 décembre 1995 par [O] [R], que la clause bénéficiaire est rédigée comme suit : « Mme [L] [K] à défaut les ayants-droit de l’adhérent(e). »
S’il est à juste titre soutenu par les consorts [K] que [O] [R] a signé un certificat d’adhésion le même jour pour un même montant de prime mais au bénéfice de M. [E] [R] seul, la clause bénéficiaire du contrat « Dôme investissement » n°127/00655126 n’est pas sujette à interprétation. En effet, elle vise nommément et uniquement [L] [K], laquelle est décédée sans accepter ladite clause. Les bénéficiaires de second rang sont identifiés comme « les ayants droit de l’adhérent(e) », étant rappelé que l’adhérente est ici [O] [R].
Il ressort du certificat collectif d’héritiers délivré par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 février 2021, produit en pièce n°1 par M. [E] [R], que ce dernier a la qualité d’héritier de [O] [R] pour une moitié et que M. [F] [K] et Mme [N] [K] ont aussi la qualité d’héritiers pour une moitié, soit un quart chacun. Il ressort également de l’attestation de dévolution successorale dressée par Maître [M] [T], notaire à [Localité 14], le 8 février 2021, produite en pièce n°4 par les consorts [K] que M. [F] [K] et Mme [N] [K], enfants de [L] [K], viennent à la succession de leur grand-mère par représentation de leur mère « ainsi que ces faits et qualités résultent du certificat d’hérédité délivré par le tribunal d’instance de Schiltigheim le 12 mars 2019 ».
Dès lors, M. [E] [R] est bénéficiaire des capitaux dudit contrat à hauteur de 50 % et M. [F] [K] et Mme [N] [K] à hauteur de 25 % chacun.
En conséquence, il sera ordonné à la société Sogecap, s’agissant du contrat « Dôme investissement » n°127/00655126 de libérer les fonds entre les mains :
- de M. [E] [R] pour la moitié (1/2) des capitaux,
- de M. [F] [K] pour le quart (1/4) des capitaux,
- de Mme [N] [K], épouse [P], pour le quart (1/4) des capitaux.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Sogecap
Les consorts [K] indiquent en substance que la société Sogecap a failli à son devoir de conseil en ne mentionnant pas la représentation du bénéficiaire pour les contrats d’assurance vie objets de l’instance alors que tous les contrats souscrits postérieurement par [O] [R] visent cette représentation.
M. [E] [R] expose être âgé de 75 ans et souffrir d’une santé fragile. Il estime que la société Sogecap a failli à son obligation de conseil en n’alertant pas sur la portée des clauses bénéficiaires et en ne délivrant pas d’information sur leur nécessaire adaptation. Il ajoute que l’attitude irrespectueuse de M. [F] [K] et l’obstination de la société Sogecap ont eu sur lui des répercussions psychologiques importantes.
Il demande que la société Sogecap soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Sogecap considère qu’elle n’a fait qu’appliquer les stipulations contractuelles et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable du climat familial conflictuel. Elle conclut au rejet de la demande de M. [R].
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Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, les consorts [K] qui développent dans le corps de leurs conclusions notifiées le 31 août 2022 des moyens sur le manquement au devoir de conseil de la société Sogecap ne forment pas de prétention à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions.
Dès lors, le tribunal n’est pas saisi de demandes de ce chef.
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L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [E] [R], qui a fait sienne en partie l’interprétation par la société Sogecap des clauses bénéficiaires stipulées aux contrats d’assurance-vie objets de la présente instance, ne démontre pas qu’elle ait commis une faute lui permettant d’engager sa responsabilité.
En conséquence, M. [E] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Sogecap.
Sur les demandes accessoires
Partiellement succombante, la société Sogecap sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Cécile Bonnet-Roumens s’agissant de M. [F] [K] et de Mme [N] [K]
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la société Sogecap de libérer les fonds du contrat « Projectis » N°166/20011080-7 entre les mains :
- de M. [E] [R] pour la moitié (1/2) des capitaux,
- de M. [F] [K] pour le quart (1/4) des capitaux,
- de Mme [N] [K] épouse [P] pour le quart (1/4) des capitaux,
ORDONNE à la société Sogecap de libérer les fonds du contrat « Sequoia » n°216/6118157-4 entre les mains :
- de M. [E] [R] pour la moitié (1/2) des capitaux,
- de M. [F] [K] pour le quart (1/4) des capitaux,
- de Mme [N] [K] épouse [P] pour le quart (1/4) des capitaux,
ORDONNE à la société Sogecap de libérer les fonds du contrat « Dôme investissement » n°127/00655126 entre les mains :
- de M. [E] [R] pour la moitié (1/2) des capitaux,
- de M. [F] [K] pour le quart (1/4) des capitaux,
- de Mme [N] [K] épouse [P] pour le quart (1/4) des capitaux,
DÉBOUTE M. [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
DIT que M. [E] [R], M. [F] [K], Mme [N] [K] épouse [P] et la société Sogecap conserveront la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Sogecap aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Cécile Bonnet-Roumens s’agissant de M. [F] [K] et de Mme [N] [K] épouse [P],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,