Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00133 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDOI
JUGEMENT
DU : 30 Août 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[B] [H]
DEFENDEUR(S) :
[F] [M] veuve [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 30 Août 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 30 Août 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [B], [T], [O] [H]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me USUBELLI Xavier.
ET :
DEFENDEUR :
Mme [F] [M] veuve [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 1984, Madame [C] [R] veuve [H] aux droits de laquelle est venu Monsieur [B] [H] a consenti à Madame [F] [M] veuve [G] un bail d'habitation portant sur un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel actualisé à la somme de 664,73 Euros.
Se prévalant d’une occupation sans droit ni titre, Monsieur [B] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, fait assigner Madame [F] [M], veuve [G], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie, aux fins de voir:
- Valider le congé pour vendre et constater la résiliation du bail ;
- Ordonner l'expulsion Madame [F] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique ;
- Condamner Madame [F] [M] à restituer les lieux sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Fixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel à compter du 15 octobre 2023, hors charges et taxes, et condamner Madame [F] [M] à payer à Monsieur [B] [H] celle-ci ;
- Condamner Madame [F] [M] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 960 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Madame [F] [M] à payer à Monsieur [B] [H] les entiers dépens.
Appelée à l'audience du 14 juin 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a exposé oralement les termes de son assignation et précisé que le loyer était régulièrement payé.
Madame [F] [M] a reconnu se maintenir dans les lieux malgré le congé donné au motif qu’ elle n’a pas encore trouvé un nouveau logement dans ce quartier où elle souhaite rester.
Le diagnostic social et financier a été communiqué à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la validité du congé pour vendre et ses conséquences :
En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Aux termes de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 12 avril 2023 par dépôt de l’acte à l’étude Monsieur [B] [H] a fait délivrer à Madame [F] [M] un congé aux fins de vente des lieux loués pour le 14 octobre 2023, assorti d’une offre de vente au prix de 170.000 Euros.
Le congé a été délivré dans les délais légaux prévus et comporte les mentions requises.
En conséquence, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé pour vente et Madame [F] [M] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2023, elle doit donc restituer les lieux sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, l’expulsion constituant déjà une mesure d’exécution forcée.
Il convient donc, faute de départ volontaire, d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur la demande d’indemnité d’occupation majorée:
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, Madame [F] [M] se maintient dans lieux malgré une sommation de quitter les lieux sous huit jours, qui lui a été signifiée à étude le 07 février 2024. Le bailleur qui ne peut vendre son bien immobilier toujours occupé subit incontestablement un préjudice supérieur au montant des loyers qu'il aurait perçus si le bail s'était poursuivi.
Dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer outre la provision sur charges contractuellement exigible et de condamner Madame [F] [M] à payer cette somme à Monsieur [B] [H], et ce, à compter de la présente décision et jusqu’à sa libération effective des lieux matérialisée par la restitution des clefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Madame [F] [M] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [F] [M], partie perdante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré par Monsieur [B] [H] à Madame Madame [F] [M] veuve [G];
CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre Madame [C] [R] veuve [H] et Madame [F] [M] veuve [G] portant sur sur un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 8], à la date du 15 octobre 2023 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [F] [M] veuve [G] et celle de tous occupants de son chef, à ses frais, avec, si besoin, l'assistance de la force publique ;
FIXE à l’encontre de Madame [F] [M] veuve [G], l’indemnité d’occupation mensuelle au double du montant du loyer hors charges et taxes ;
CONDAMNE Madame [F] [M] veuve [G] à payer à Monsieur [B] [H] cette indemnité d’occupation dans les termes précédemment fixés, et ce, à compter de la présente décision, et jusqu’à libération effective et complète des lieux matérialisée par la remise des clés
DEBOUTE Monsieur [B] [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [M] veuve [G] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [F] [M] veuve [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE SIGNATAIRE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Catherine LORNE
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