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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-20.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.976

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10002 F Pourvois n° X 18-20.976 à K 18-21.103 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° X 18-20.976 à K 18-21.103 formés par l'UNEDIC Délégation CGEA de Lille, dont le siège est [...] , contre cent vingt-huits arrêts rendus le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. S... T..., domicilié [...] , 2°/ à M. B... G..., domicilié [...] , 3°/ à M. K... H..., domicilié [...] , 4°/ à Mme DG... U..., domiciliée [...] , 5°/ à M. J... A..., domicilié [...] , 6°/ à Mme QT... HJ..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de O... HJ..., 7°/ à Mme D... HJ..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de O... HJ..., 8°/ à Mme M... HJ..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de O... HJ..., 9°/ à Mme I... AZ..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de O... HJ..., 10°/ à M. P... F..., domicilié [...] , 11°/ à M. L... QP..., domicilié [...] , 12°/ à Mme DU... X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit d'Y... X..., 13°/ à M. V... R..., domicilié [...] , 14°/ à M. E... C..., domicilié [...] , 15°/ à M. YD... AH..., domicilié [...] , 16°/ à M. SK... AH..., domicilié [...] , 17°/ à M. LS... AH..., domicilié [...] , 18°/ à M. FM... MT..., domicilié [...] , 19°/ à M. TZ... UE..., domicilié [...] , 20°/ à M. FZ... ID..., domicilié [...] , 21°/ à Mme I... FE..., domiciliée E [...] , 22°/ à M. PT... MK..., domicilié [...] , 23°/ à M. GS... XT..., domicilié [...] , 24°/ à M. N... MX..., domicilié [...] , 25°/ à M. N... WR..., domicilié [...] , 26°/ à M. UO... WJ..., domicilié [...] , 27°/ à M. Y... MG..., domicilié [...] , 28°/ à M. LM... KK..., domicilié [...] , 29°/ à Mme TT... CQ..., domiciliée [...] , 30°/ à Mme MM... IW..., domiciliée [...] , 31°/ à Mme AB... IW..., 32°/ à Mme KG... IW..., domiciliées [...] , 33°/ à M. YW... LR..., domicilié [...] , 34°/ à M. BO... SC..., domicilié [...] , 35°/ à M. QE... AU..., domicilié [...] , 36°/ à M. Q... YQ..., domicilié [...] , 37°/ à M. PZ... TY..., domicilié [...] , 38°/ à M. YF... KV..., domicilié [...] , 39°/ à M. LF... JD..., domicilié [...] , 40°/ à M. N... KN..., domicilié [...] , 41°/ à M. AM... DK..., domicilié [...] , 42°/ à M. VG... BQ..., domicilié [...] , 43°/ à M. J... BQ..., domicilié [...] , 44°/ à M. OH... LJ..., domicilié [...] , 45°/ à M. XE... L..., domicilié [...] , 46°/ à M. OW... PI..., domicilié [...] , 47°/ à M. SQ... PI..., domicilié [...] , 48°/ à Mme BE... PI..., domiciliée [...] , 49°/ à M. AW... PI..., domicilié [...] , 50°/ à M. YW... EE..., domicilié [...] , 51°/ à M. Y... HD..., domicilié [...] , 52°/ à M. YW... AG..., domicilié [...] , 53°/ à M. IN... BM..., domicilié [...] , 54°/ à M. HO... BR..., domicilié [...] , 55°/ à M. IN... RG..., domicilié [...] , 56°/ à M. VJ... CM..., domicilié [...] , 57°/ à M. AM... JP..., domicilié [...] , 58°/ à M. XV... NW..., domicilié [...] , 59°/ à M. IN... QQ..., domicilié [...] , 60°/ à M. FM... NQ..., domicilié [...] , 61°/ à M. FW... LQ..., domicilié [...] , 62°/ à M. Y... OR..., domicilié [...] , 63°/ à M. Y... QO..., domicilié [...] , 64°/ à M. Q... JB..., domicilié [...] , 65°/ à M. EU... CN..., domicilié [...] , 66°/ à M. S... QM..., domicilié [...] , 67°/ à M. Q... VM..., domicilié [...] , 68°/ à M. JF... XI..., domicilié [...] , 69°/ à M. GS... EO..., domicilié [...] , 70°/ à M. FZ... OP..., domicilié [...] , 71°/ à M. N... JH..., domicilié [...] , 72°/ à M. JC... KQ..., domicilié [...] , 73°/ à M. DN... NC..., domicilié [...] , 74°/ à M. L... MV..., domicilié [...] , 75°/ à M. YW... XM..., domicilié [...] , 76°/ à Mme BK... CD..., veuve GX..., domiciliée [...] , 77°/ à M. AX... VZ..., domicilié [...] , 78°/ à M. TR... ET..., domicilié [...] , 79°/ à M. XE... YL..., domicilié [...] , 80°/ à Mme GV... SB..., domiciliée [...] , 81°/ à M. XE... PC..., domicilié [...] , 82°/ à M. IV... TJ..., domicilié [...] , 83°/ à M. DD... FM..., domicilié [...] , 84°/ à M. RW... RT..., domicilié [...] , 85°/ à M. UO... WA..., domicilié [...] , 86°/ à M. JF... WG..., domicilié [...] , 87°/ à M. VO... YW..., domicilié [...] , 88°/ à M. FW... AQ..., domicilié [...], 89°/ à M. SF... GN..., domicilié [...] , 90°/ à M. RK... VF..., domicilié [...] , 91°/ à M. MD... SX..., domicilié [...] , 92°/ à M. AM... KC..., domicilié [...] , 93°/ à M. UO... JX..., domicilié [...] , 94°/ à M. AM... WL..., domicilié [...] , 95°/ à M. NI... KD..., domicilié [...] , 96°/ à M. XE... TH..., domicilié [...] , 97°/ à M. AN... IP..., domicilié [...] , 98°/ à M. IN... NK..., domicilié [...] , 99°/ à M. QE... FN..., domicilié [...] , 100°/ à M. IN... DX..., domicilié [...] , 101°/ à M. TZ... RK..., domicilié [...] , 102°/ à M. TT... NX..., domicilié [...] , 103°/ à M. EF... QZ..., domicilié [...] , 104°/ à M. OH... TD..., domicilié [...] , 105°/ à M. OE... UV..., domicilié [...] , 106°/ à M. WB... ML..., domicilié [...] , 107°/ à M. P... BH..., domicilié [...] , 108°/ à M. JY... EL..., domicilié [...] , 109°/ à M. S... WS..., domicilié [...] , 110°/ à M. FM... BS..., domicilié [...] , 111°/ à M. FZ... BZ..., domicilié [...] , 112°/ à M. RW... LM..., domicilié [...] , 113°/ à M. UO... VR..., domicilié [...] , 114°/ à M. YW... WU..., domicilié [...] , 115°/ à M. NZ... XK..., domicilié [...] , 116°/ à M. AM... ON..., domicilié [...] , 117°/ à M. YW... DB..., domicilié [...] , 118°/ à M. HT... RU..., domicilié [...] , 119°/ à M. QB... XA..., domicilié [...] , 120°/ à M. N... PF..., domicilié [...] , 121°/ à M. AM... BF..., domicilié [...] , 122°/ à M. NP... FF..., domicilié [...] , 123°/ à M. IK... DM..., domicilié [...] , 124°/ à M. L... TM..., domicilié [...] , 125°/ à M. XC... LY..., domicilié [...] , 126°/ à M. YW... CE..., domicilié [...] , 127°/ à M. IN... YN..., domicilié [...] , 128°/ à M. YA... QJ..., domicilié [...] , 129°/ à M. YW... VY..., domicilié [...] , 130°/ à M. WE... MZ..., domicilié [...] , 131°/ à M. YF... WY..., domicilié [...] , 132°/ à M. DD... AA..., domicilié [...] , 133°/ à M. QF... AA..., domicilié [...] , 134°/ à M. OZ... PH..., domicilié [...] , 135°/ à M. DL... YB..., domicilié [...] , 136°/ à M. UZ... UK..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Société industrielle énergie (SIE) défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme JF..., conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC Délégation CGEA de Lille, de la SCP Baraduc et Buk-Lament, avocat de M. UK..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T... et des cent trente-quatre autres salariés ou ayants droit ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 18-20.976 à K 18-21.103 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens communs de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne l'UNEDIC Délégation CGEA de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne L'UNEDIC Délégation CGEA de Lille à payer aux salariés ou leurs ayants droit la somme globale de 3 000 euros et rejette les demandes de L'UNEDIC Délégation CGEA de Lille et de M. UK..., ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens communs produits aux pourvois n°X 18-20.976 à K 18-21.103 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC Délégation CGEA de Lille. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir dit que le CGEA – AGS de Lille devrait garantir le paiement de la somme de 4.000,00 € allouée à chacun des salariés à titre de dommages-intérêts consécutifs au refus, par le mandataire liquidateur, de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante ; Aux motifs que : « sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R 1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, [ ] cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance ; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus » ; Alors que le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, après avoir écarté le moyen tiré de l'unicité de l'instance prud'homale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en tout état de cause, les salariés, en ayant omis de solliciter la garantie de l'AGS au paiement des sommes qu'ils réclamaient contre le mandataire liquidateur soit dans le cadre de la précédente instance prud'homale, soit dans le cadre de l'instance civile qui les avait opposés audit liquidateur, n'étaient pas, en vertu du principe de concentration des moyens, irrecevables à le faire dans le cadre d'une nouvelle instance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 ancien, 1355 nouveau, du Code civil et 480 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit que le CGEA – AGS de Lille devrait garantir le paiement de la somme de 4.000,00 € allouée à chacun des salariés à titre de dommages-intérêts consécutifs au refus, par le mandataire liquidateur, de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante ; Aux motifs que : « sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civile et L. 3253-8 et R. 4412-58 du code du travail, [ ] toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail ; [ ] qu'aux termes des dispositions légales précitées la Société Industrielle Energie devait, lors de son départ de l'établissement, remettre à l'appelant une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40 du code du travail ; que ce document devait en outre être rempli par la société également ; que la remise de cette attestation constituait donc l'une des obligations auxquelles l'employeur était tenu en exécution du contrat de travail ; qu'il importe peu qu'elle ait été délivrée postérieurement à la cessation de la relation de travail, l'obligation de remettre ce document étant née du contrat de travail ; que les dommages et intérêts ont été alloués du fait de l'inexécution de cette obligation par le liquidateur, substituant l'employeur ; qu'ils entrent donc dans le champ de garantie de l'AGS ; [ ] que le litige portant sur l'étendue de la garantie de l'AGS, il appartiendra au mandataire liquidateur de communiquer un relevé de créances en vue de la mise en oeuvre de cette garantie » ; 1. Alors que, d'une part et à titre principal, les sommes allouées à des salariés par décision de justice à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à leur demande ne résultent pas de l'exécution du contrat de travail, de sorte que leur paiement n'est pas garanti par l'AGS ; qu'en l'espèce, en retenant que les dommages-intérêts auxquels avait été condamné le mandataire-liquidateur en raison de sa résistance abusive à exécuter l'obligation de délivrance d'attestations d'exposition des salariés à l'amiante reposaient sur une obligation née du contrat de travail et qu'ils entraient donc dans le champ de garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du Code du travail ; 2. Alors qu'ensuite et à titre subsidiaire, l'AGS peut devoir sa garantie pour les créances intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation, ou encore pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; qu'en l'espèce, et à admettre que la créance de dommages-intérêt soit considérée comme résultant de la rupture des contrats de travail, et, partant, comme susceptible d'être garantie par l'AGS, la cour d'appel, en imposant cette garantie à ladite AGS sans préciser si cette créance était intervenue pendant une de ces périodes susmentionnées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3253-8 du Code du travail.

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