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Tribunal Administratif de Lille, 12 décembre 2022. 2208312

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2208312

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 19 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais aux fins de recouvrement de la somme de 1 039,95 euros tenant à un indu de prestations familiales de 984,9 euros et à un indu de prime d'activité de 55,05 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, Mme A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 19 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais aux fins de recouvrement de la somme de 1 039,95 euros tenant à un indu d'allocations familiales de 984,9 euros et à un indu de prime d'activité de 55,05 euros. 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, (), bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (). ". En vertu de l'article L. 511-1 du même code, les prestations familiales comprennent notamment les allocations familiales. 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus d'allocations familiales dès lors que ces recours relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre un indu d'allocations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 6. En application des dispositions citées ci-dessus et des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre l'indu d'allocations familiales. 7. En revanche, les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'indu de prime d'activité, qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2208312. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à un indu d'allocations familiales sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d'Arras. Fait à Lille, le 12 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET Pour expédition conforme, La greffière,

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