Texte intégral
ARRET N° 16/
JC/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 26 FEVRIER 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 Janvier 2016
N° de rôle : 14/02257
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD
en date du 19 septembre 2014
code affaire : 88A
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
SA PEUGEOT MOTOCYCLES, URSSAF [Localité 2]
C/
SA PEUGEOT MOTOCYCLES, URSAFF DE FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
SA PEUGEOT MOTOCYCLES, [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
URSSAF [Localité 2], [Adresse 1]
représentée par Madame [Q] [H], munie d'un pouvoir daté du 9
novembre 2015 émanant de Madame [L] [I], Directrice de L'Union, de Recouvrement de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales
APPELANTES
ET :
SA PEUGEOT MOTOCYCLES, [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 3]
représentée par Madame [Q] [H], munie d'un pouvoir daté du 9
novembre 2015 émanant de Madame [L] [I], Directrice de L'Union, de Recouvrement de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales
INTIMEES
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 26 Janvier 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER :
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Février 2016 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite à un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, l'URSSAF [Localité 1], devenue l'URSSAF de Franche-Comté, a notifié à la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES le 24 septembre 2012 une lettre d'observations ayant donné lieu à une mise en demeure le 14 décembre 2012 portant sur un redressement de 449'503 € au titre de cotisations et de 72'412 € au titre de majorations de retard.
La Commission de recours amiable de l'URSSAF a accordé le 8 avril 2014 une remise gracieuse des majorations de retard à hauteur de 22'475 €, date à laquelle la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES a également contesté le chef de redressement n° 2 relatif aux avantages en nature.
La Commission de recours amiable a rejeté sa requête le 4 novembre 2013, amenant la S.A. PEUGEOT MOTOCYCLES à saisir le 21 janvier 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours.
Par jugement rendu le 19 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a rejeté la demande d'annulation du redressement au titre du chef n° 2, a dit que la tolérance prévue par la circulaire numéro 2003-7 du 7 janvier 2003 est inapplicable mais a réduit en revanche l'assiette de calcul du redressement. Le jugement a dit que l'assiette s'élève à la somme de 218'429 € au titre de l'année 2009 et à celle de 270'123 € au titre de l'année 2010. Le jugement a en conséquence infirmé la décision du 4 novembre 2013 de la Commission de recours amiable.
***
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2014, l'URSSAF de Franche-Comté a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 18 janvier 2016, l'URSSAF de Franche-Comté sollicite la confirmation totale du redressement opéré ainsi qu'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que l'avantage tarifaire doit être intégré dans l'assiette des cotisations et contributions dues par l'employeur dès lors que cet avantage est accordé par une entreprise appartenant au même groupe.
Elle ajoute que la tolérance ministérielle dont se prévaut la S.A. PEUGEOT MOTOCYCLES à titre subsidiaire ne peut lui bénéficier dans la mesure où elle ne produit pas elle-même les véhicules sur lesquels porte l'avantage tarifaire.
Enfin, elle rappelle que le calcul de l'avantage tarifaire se fait par rapport au prix de vente public sans tenir compte des remises promotionnelles qui ne bénéficient pas à l'ensemble des consommateurs.
***
Pour sa part, dans ses écrits enregistrés le 28 décembre 2015, la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES forme un appel incident et maintient ses demandes d'annulation du redressement notifié par l'URSSAF par mise en demeure du 14 décembre 2012 et de remboursement de la somme de 438'771 € de cotisations ainsi que des majorations de retard, le tout avec les intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
La S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES explique que ses salariés bénéficient d'un avantage tarifaire accordé par la société Peugeot Citroën automobile S.A sur les prix de vente des véhicules de marque Peugeot et Citroën que l'URSSAF a qualifié à tort d'avantage entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES rappelle, au regard d'une jurisprudence de la Cour de Cassation, que ne peuvent être assujettis aux cotisations sociales que les avantages versés par un employeur à ses propres salariés. Elle conteste dès lors la réintégration dans l'assiette de ses cotisations de l'avantage tarifaire accordé non pas par elle-même mais par la société Peugeot Citroën automobile S.A.
À titre subsidiaire, à supposer que les avantages litigieux soient assujettis aux cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES entend bénéficier des dispositions de la circulaire n° 2003-7 du 7 janvier 2003 indiquant que les réductions tarifaires n'excédant pas 30 % du prix de vente public normal accordées par un employeur à ses salariés ne constituent pas des avantages en nature.
La S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES indique qu'elle a obtenu sur cet argument pour son établissement situé dans le Haut-Rhin, un jugement favorable du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la S.A. PEUGEOT MOTOCYCLES conteste l'assiette du redressement, faisant valoir que le taux de la remise moyenne offerte au personnel n'est que de 13,4 % et non de 24,5 % comme retenu par l'URSSAF.
La S.A. PEUGEOT MOTOCYCLES souligne en effet que l'URSSAF a calculé la remise globale accordée aux salariés par référence au prix 'catalogue' qui n'est que fictif pour permettre aux concessionnaires d'accorder systématiquement des réductions aux consommateurs.
Elle conclut que l'assiette de redressement ne peut dépasser, comme l'a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale, la somme de 218'429 € pour l'année 2009 et celle de 270'123 € pour l'année 2010.
En tout état de cause, la S.A. PEUGEOT MOTOCYCLES entend voir condamnée l'URSSAF de Franche-Comté à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur l'assujettissement à cotisations au titre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être soumis à cotisations toutes les sommes et tous les autres avantages versés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Une jurisprudence constante en déduit que l'avantage est constitué dès lors que cette fourniture est réalisée en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise, quand bien même le produit est fabriqué par une autre entreprise du groupe.
En l'espèce, il est constant que les avantages tarifaires litigieux sont accordés en raison de l'appartenance des bénéficiaires au personnel de la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES et que cette dernière fait partie du même groupe que la société Peugeot Citroën automobile S.A fabriquant les véhicules faisant l'objet des remises.
C'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES est soumise aux dispositions de l'article susvisé.
2° ) Sur l'application de la tolérance ministérielle sur les avantages tarifaires :
Aux termes de la circulaire ministérielle n° 2003-7 du 7 janvier 2003, les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette.
La circulaire précise encore que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise.
Il en résulte que la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES ne peut se prévaloir de la tolérance instituée par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 dès lors que les conditions préférentielles d'achat accordées aux salariés ne portent pas sur des véhicules fabriqués par elle. (Cass. civile, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-30.565, Inédit).
Au regard de ces observations et dans la mesure où la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES reconnaît que ses salariés bénéficient d'avantages tarifaires supérieurs de 13,40 % à ceux accordés aux consommateurs non salariés lors de l'achat d'un véhicule fabriqué par la société Peugeot Citroën automobile S.A, c'est à juste titre que l'URSSAF de Franche-Comté considère que les remises pratiquées constituent un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales.
3° ) Sur les modalités d'évaluation de l'avantage en nature et l'assiette du redressement :
L'avantage en nature doit être évalué d'après sa valeur réelle qui est le montant de l'économie réalisée par le salarié qui en bénéficie par rapport aux consommateurs non salariés.
En l'espèce, l'URSSAF de Franche-Comté a évalué l'économie réalisée en comparant le prix catalogue des véhicules avec le prix accordé aux salariés après application du tarif préférentiel. Elle en a conclu que la remise moyenne était de 24,5 % et a ainsi fixé l'assiette du redressement sur cette base.
Pour sa part, la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES fournit un tableau récapitulatif des remises réelles accordées à ses salariés en comparaison des prix moyens réels pratiqués dans les concessions aux consommateurs non salariés. Elle en déduit que la remise supplémentaire accordée à ses salariés est de 13,40 %.
L'URSSAF de Franche-Comté note que la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES ne verse pas les pièces justificatives sur la base desquelles elle a réalisé ce tableau récapitulatif.
Toutefois, comme l'a également relevé le premier jugement, la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES produit en revanche une attestation rédigée par Mme [T] [R], épouse [V], chargée des fonctions d'animation de vente au sein de la société Peugeot Citroën automobile S.A qui confirme que le prix 'catalogue' n'est pas appliqué en concession, le réseau faisant des remises à ses clients préconisées par le constructeur selon un plan d'action commerciale intitulé 'BAC réseau', et y ajoutant des 'gestes commerciaux' pour empêcher le consommateur d'aller à la concurrence. Le témoin précise que le tableau récapitulatif produit par l'intimée retient de manière exacte la remise moyenne du réseau pour chacun des véhicules achetés par les salariés.
Force est de constater que l'URSSAF ne remet pas en cause la véracité de cette attestation, aucune plainte pour faux n'ayant par ailleurs été déposée.
C'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que les assiettes de redressement doivent être basées sur la remise moyenne de 13,40 % et qu'il les a fixées de la manière suivante :
- 218'429 € au titre de l'année 2009,
- 270'123 € au titre de l'année 2010.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la présente procédure étant gratuite et sans frais.
L'équité commande d'allouer à la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'avis adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.
DÉCLARE l'appel principal de l'URSSAF de Franche-Comté mal fondé ;
DÉCLARE l'appel incident de la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES mal fondé;
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'URSSAF de Franche-Comté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente procédure est gratuite et sans frais ;
CONDAMNE l'URSSAF de Franche-Comté à verser à la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES une indemnité de mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six février deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Fabienne ARNOUX, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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