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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-15.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.188

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10052 F Pourvoi n° T 21-15.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [I] [S] épouse [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-15.188 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [P] [B], anciennement dénommée société [T]-[B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T], de Me Descorps-Declère, avocat de la société [P] [B], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [S] épouse [T] du désistement de son pouvoir en ce qu'il est dirigé contre M. [T]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement du 22 mars 2016 régulier et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; Alors qu'en application de l'article 11 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts ; que si l'article 23 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 précise que le notaire interdit ne peut, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans son office ou pour le compte de celui-ci, l'article 57 du décret du 2 octobre 1967, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi précitée du 29 novembre 1966, prévoit que l'associé interdit conserve, pendant la durée de l'interdiction, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent et, par conséquent, sa qualité d'associé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que les statuts de la SCP prévoient que les licenciements sont soumis à l'autorisation préalable des associés et que la salariée peut se prévaloir de cette garantie de fond, a néanmoins décidé qu'est régulier le licenciement prononcé par Me [B] seule, au prétexte que son associé, Me [T], faisait l'objet d'une interdiction au moment du licenciement ; qu'en se prononçant de la sorte, quand l'interdiction prononcée contre l'un des associés de la SCP ne le privait pourtant pas de ses pouvoirs de gestion, notamment pour autoriser le licenciement, la cour d'appel a violé les articles 57 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 et 11 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, ensemble l'article 23 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et l'article L.1235-1 du code du travail.

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