Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y..., épouse X...,
- X... A..., civilement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 19 mars 2001, qui, pour menaces à personne chargée d'une mission de service public, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du procureur général, interjeté à l'encontre du jugement de relaxe, la cour d'appel énonce notamment que les dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale accordant un délai de deux mois ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
Qu'en effet, l'article 505 du Code de procédure pénale, qui fixe à deux mois le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d'un droit d'appel et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'information, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire et 8, 14 et 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel pouvait, en application des articles 2, alinéa 2, et 20-3 de l'ordonnance du 2 février 1945, prononcer à l'encontre du prévenu, mineur âgé de plus de treize ans, une peine d'amende ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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