Cour de cassation, 15 janvier 1998. 95-83.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.708
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Siméon, contre les arrêts de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle,
- le premier, en date du 30 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de diffamations publiques et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a infirmé le jugement ayant déclaré la citation irrecevable et l'action publique éteinte, et a renvoyé les débats sur le fond à une audience ultérieure ;
- le second en date du 1er juin 1995, qui l'a condamné, pour diffamations publiques et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, à 5 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1) Sur l'action publique :
Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2-5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2) Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mars 1995 :
Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ; qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas présenté la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale et qu'aucune ordonnance du président de la chambre criminelle n'a été prise ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur, qui s'est pourvu par déclaration du 3 avril 1995, n'a pas déposé une telle requête, et qu'aucune ordonnance n'a été prise ; que le pourvoi, qui n'a pas été renouvelé en même temps qu'a été déclaré celui formé contre l'arrêt rendu sur le fond, s'est trouvé frappé de nullité, et n'est donc pas recevable ;
Que les deux premiers moyens de cassation sont, de même, irrecevables ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er juin 1995 :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué du 1er juin 1995 que le prévenu a eu la parole en dernier ; qu'en effet, si l'arrêt porte que tel a été le cas pour une partie des débats, il mentionne qu'un débat s'est ouvert ensuite sur la prescription, au cours duquel "les parties ont échangé leurs arguments" ; qu'aucune mention de ce que le prévenu ou son conseil, alors présent, aurait eu la parole en dernier à la fin de ce débat, ne figure pas dans l'arrêt" ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle le prévenu a eu la parole le dernier, s'applique à l'ensemble des débats ayant précédé la mise en délibéré de l'affaire ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Siméon X... coupable d'injures publiques envers Michel Y..., maire du Z..., dépositaire de l'autorité publique ;
"aux motifs que les injures publiques résultent de la publication des termes "paresse, laxisme, mensonges, licence", propos outrageants qui visent le maire dépositaire de l'autorité publique" ;
"alors, d'une part, que l'expression "paresse, laxisme, mensonges, licences. Voici l'oeuvre en 20 ans !" contient l'imputation de faits précis, susceptibles de preuves, portant sur l'oeuvre d'une municipalité depuis 20 ans, et n'est donc pas constitutive d'une injure au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, ces termes, utilisés comme qualificatifs d'une oeuvre, et non comme qualificatif d'une personne, ne sont donc pas constitutifs d'une injure personnelle, et ne tombent pas sous le coup de la loi pénale" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Siméon X... du chef de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public ;
"aux motifs que seraient diffamatoires des allégations relatives à des rendez-vous galants dans les toilettes de la mairie, ou au fait que le chauffeur du maire l'aurait conduit "dans tous les rendez-vous très particuliers" ;
"alors que ces imputations qui concernent exclusivement la vie privée du maire, et visent des faits qui n'ont aucun rapport avec l'exercice de ses fonctions, ne sont pas susceptibles de constituer la diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 1er juin 1995 a condamné Siméon X... du chef de diffamation publique et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, en rejetant l'exception de bonne foi qu'il avait soulevée ;
"aux motifs que si rien ne s'oppose à l'audition de témoins à la requête d'un prévenu pour démontrer sa bonne foi, Siméon X... a déposé cinq attestations écrites pour justifier la teneur de son journal, dont ne résultent nullement la pureté de sa motivation et sa sincérité ;
"alors, d'une part, que, dès lors que la Cour ne constate aucune impossibilité pratique d'entendre les témoins à décharge que Siméon X... souhaitait faire auditionner pour démontrer sa bonne foi, et ne caractérise aucun obstacle au cours normal de la justice qui aurait été apporté par l'audition de ces témoins, elle devait nécessairement faire droit à la demande d'audition, et permettre ainsi au prévenu de rapporter la preuve complète de sa bonne foi ; que la cour d'appel a d'ores et déjà violé les textes visés plus haut ;
"alors, d'autre part, que la bonne foi doit résulter des qualités de l'enquête menée par l'auteur des propos litigieux, du caractère sérieux et approfondi de cette enquête, et se mesurer à la façon dont la pensée a été exprimée ; que la bonne foi n'est fonction ni de la pureté de la motivation, ni de la sincérité de l'auteur des propos litigieux ; qu'en faisant dépendre la bonne foi de tels critères, qui ne sont pas prévus par la loi, sans examiner si les propos étaient le fruit d'une enquête suffisamment sérieuse, et étaient exprimés dans des termes suffisamment mesurés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits distincts qu'elle a retenus à la charge du prévenu ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs, I - Sur l'action publique :
La DECLARE éteinte ;
II - Sur l'action civile :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mars 1995 ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er juin 1995 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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