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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-19.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.106

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine X..., demeurant ..., 2 / M. Didier X..., demeurant ..., 3 / Mlle Pascale X..., demeurant 31, rue du Pont Mouja, 54000 Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de M. Bruno Y..., demeurant Demange-aux-Eaux, 55130 Gondrecourt-le-Château, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 12 juillet 1995, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 22 juin 1993, par la cour d'appel de Nancy, au profit de M. Y... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer à M. Y..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2054

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