Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle, Nadine X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit de M. Charles, Elie Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 18 novembre 1992 ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Versailles, 15 novembre 1990) a constaté que les faits d'inconduite reprochés à M. Y... étaient sans conséquences sur l'actif de la communauté existant entre lui et son épouse née Danielle X... ; qu'elle a également relevé que le comportement dont il faisait preuve à l'égard de cette dernière, bien que peu compatible avec les obligations nées du mariage, n'obérait cependant pas la gestion de l'important capital commun, qui n'était ni dilapidé, ni réellement amoindri, ni exposé à des frais anormalement élevés ; que c'est donc sans contradiction que la cour d'appel a déduit de ces constatations et appréciations de fait, qu'en dépit d'une situation conflictuelle opposant personnellement les époux Y...-X..., au demeurant en instance de divorce, les intérêts patrimoniaux de Mme X... ne se trouvaient pas en péril au sens de l'article 1443 du Code civil, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande en séparation de biens ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., née X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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