Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-17.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.243
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc A...
X..., demeurant à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Gérard Y..., demeurant à Idron (Pyrénées-Atlantiques), avenue Beau Soleil,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, MM. D..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Mme E..., MM. Vigneron, Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Gunet X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. C..., agent commercial qui vendait du matériel de chantier pour le compte de M. Y... a assigné ce dernier pour faire déclarer la résiliation de leur contrat et réclamer paiement de diverses sommes à titre de commissions et indemnités ; Attendu que M. C... reproche à l'arrêt de ne lui avoir accordé à titre de commissions qu'une somme inférieure à celle qu'il estimait lui être due en application des dispositions du contrat, au motif que la rédaction de ce dernier était imparfaite en ce qu'il ne précisait pas s'il s'agissait de matériels neufs seulement, ou également de matériels d'occasion, ni le sens exact à accorder aux termes "frais de livraison", alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux termes du contrat du 30 juin 1980, conclu dans le cadre des dispositions du décret du 23 décembre 1958, M. C..., "agent commercial", accepte le mandat que lui a donné M. Y..., "négociant en matériel de bâtiment et travaux publics", de "prospecter la clientèle de bâtiment et travaux publics en vue du placement des articles suivants :
matériel de bâtiment et de travaux publics", et que, selon "l'article 3 :
commissions" de ce contrat, "M. C... perçoit sur les ventes directes ou indirectes une commission égale à 50 % de marge ainsi définie :
prix de vente hors taxe moins :
prix d'achat H. T. frais de transport H. T. frais de livraison H. T. provisions frais de garantie évaluées à 6 % et réajustées aux frais réels en plus comme en moins à échéance de la garantie" ; qu'en refusant de faire application, pour fixer les commissions de M. B..., de ces dispositions claires et précises de l'article 3 qui, sans la moindre distinction, visaient "les ventes directes et indirectes", au motif de recherche de l'intention des parties et d'équité et en déduisant, pour les ventes de matériel d'occasion de la marge telle que définie par l'article 3, des frais de rénovation, taxes, escomptes, commissions non prévus par le contrat, la cour d'appel a dénaturé la clause
article 3 du contrat liant les parties et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de faire application des dispositions de l'article 3 du contrat pour fixer les commissions dues à M. C..., la cour d'appel a également violé l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 selon lequel le contrat qui lie l'agent commercial à son mandant est écrit ; Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés que la rédaction du contrat était imparfaite en ce qu'elle ne précisait pas si le matériel concerné pouvait être d'occasion ou seulement neuf, que le sens à donner aux termes "frais de livraison" n'était pas clair et qu'il existait une lacune concernant les réparations à effectuer au matériel d'occasion avant revente, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le sens et la portée de la clause litigieuse dont l'interprétation était nécessaire en raison de son ambiguïté ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Attendu que la résiliation par le mandant du contrat d'agent commercial, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; Attendu que pour débouter M. Gunet X..., de la demande qu'il avait formée sur ce fondement, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que la rupture du contrat résultait des fautes de chacune des parties ; Attendu qu'en statuant ainsi sans indiquer en quoi le comportement de M. Gunet X... pouvait être fautif et sans rechercher qui, du mandant ou du mandataire, avait résilié le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Gunet X... de sa demande d'indemnité compensatrice du préjudice causé par la résiliation de son mandat, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y..., envers M. Gunet X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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