Cour de cassation, 03 septembre 1991. 90-86.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.823
Date de décision :
3 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
BENOIST Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MAYENNE, en date du 16 octobre 1990, qui, pour coups mortels et coups ou violences volontaires, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; d
Sur le troisième moyen de cassation proposé contre l'arrêt pénal et pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président n'a pas donné lecture des questions, en particulier de la question subsidiaire, qui ne figurait pas dans l'arrêt de renvoi ; "alors que le président doit donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre et que cette lecture est obligatoire quand les questions ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi" ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article 348 du Code de procédure pénale que la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre est obligatoire, à moins que lesdites questions aient été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou que l'accusé ou son défenseur aient renoncé à cette lecture ; Attendu qu'il a été posé à la Cour et au jury, outre la question principale de tentative de meurtre sur la personne de Jean-Louis X..., une question subsidiaire de coups ou violences volontaires sur la même victime portant le numéro 4 ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que "le président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi" ; qu'il s'évince de cette constatation qu'il n'a pas été donné lecture de la question subsidiaire ; qu'il n'apparaît pas que l'accusé ou son conseil ait renoncé à cette lecture ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé contre l'arrêt civil et pris de la violation de l'article 311 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes des parties civiles ; d
"aux motifs que par suite des faits à lui reprochés et "déclarés constants par la Cour et le jury, et pour lesquels il vient d'être condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, X... a, par sa faute, causé aux parties civiles, un préjudice dont il doit réparation ; "alors que, l'arrêt civil, exclusivement fondé sur l'infraction pénale poursuivie, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal" ; Attendu que la cassation de l'arrêt pénal entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et deuxième moyens proposés contre l'arrêt pénal ; CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne, en date du 16 octobre 1990, ayant condamné Serge X... à 14 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence,
CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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