Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10733 F
Pourvois n°
W 22-10.043
X 22-10.044
Y 22-10.045 JONCTION
Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de M. et Mme [U].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023
I - La Société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° W 22-10.043, X 22-10.044 et Y 22-10.045 contre trois arrêts rendus le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. [D] [U],
2°/ à Mme [O] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JSA, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [U] et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 22-10.043, X 22-10.044 et
Y 22-10.045 sont joints.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société JSA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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